Tribunal administratif2400045

Tribunal administratif du 16 février 2024 n° 2400045

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

16/02/2024

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400045 du 16 février 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2024, la société Namata 2000, représentée par Me Lamourette, demande au juge des référés : - sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de réexaminer son ordonnance n°2300343 du 30 août 2023 et de modifier la mesure lui enjoignant sous astreinte de libérer sans délai le local qu'elle occupe dans l'aéroport de Tahiti-Faa'a ; - de mettre à la charge de la société Aéroport de Tahiti (ADT) une somme de 350 000 FCFP à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle peut se prévaloir d'un élément nouveau : il résulte du site internet du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires que l'Etat a désigné la société Vinci comme attributaire de la concession pour l'exploitation de l'aéroport et que l'entrée en vigueur de la nouvelle concession est prévue avant la fin du 1er semestre 2023 ; la société ADT n'était donc plus titulaire de la concession lorsqu'elle a demandé au juge des référés de prononcer son expulsion ; le juge des référés saisi au visa de l'article L521-3 du CJA, a été tenu, volontairement, dans l'ignorance de cette situation de fait, de même que les dirigeants de la société Namata 2000 ; Vu - les autres pièces du dossier ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de commerce ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2.Par une ordonnance n°2300343 du 30 août 2023, devenue définitive suite au rejet du pourvoi en cassation présenté devant le Conseil d'Etat par la requérante, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, a fait droit à la demande présentée par la société ADT lui demandant d'ordonner l'expulsion sans délai de la société Namata 2000 du local qu'elle occupait dans l'aérogare de l'aéroport de Tahiti-Faa'a, visé dans la convention d'occupation temporaire du domaine public aéroportuaire non constitutive de droits réels n°2003/21, sous astreinte de 150 000 F CFP par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. 3.Pour établir l'existence d'un élément nouveau qui serait intervenu depuis l'intervention de l'ordonnance du 30 août 2023 du juge des référés du tribunal de céans, de nature à justifier la modification ou qu'il soit mis fin aux effets de cette ordonnance, la requérante allègue qu'il résulte du site internet du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires que l'Etat a désigné la société Vinci comme attributaire de la concession pour l'exploitation de l'aéroport et que l'entrée en vigueur de la nouvelle concession étant prévue avant la fin du 1er semestre 2023, la société ADT n'était donc plus titulaire de la concession lorsqu'elle a demandé au juge des référés de prononcer son expulsion. 4.Il est toutefois constant que le juge des référés, alors saisi de la question de la qualité donnant intérêt pour agir de la SAS ADT, a énoncé dans les motifs de sa décision " qu'à la date de la présente ordonnance, aucune nouvelle concession n'a été contractée entre l'Etat. La SNC Namata 2000 n'est dès lors pas fondée à soutenir que la société ADT ne serait plus concessionnaire et ainsi gestionnaire du domaine public de l'aéroport de Tahiti-Faa'a et cette fin de non-recevoir doit donc également être écartée ". Par ailleurs et au surplus, la société Namata 2000, exploitant une boutique dans l'aéroport, et cette affaire étant localement largement médiatisée, ne pouvait être dans l'ignorance de ce que la procédure d'attribution de la concession en cause avait été finalement déclarée sans suite par l'Etat, ainsi d'ailleurs qu'il résulte d'une publication sur le site internet du même ministère : https://www.ecologie.gouv.fr/letat-prend-acte-decision-du-conseil-detat-du-1er-juin-2023-relatif-procedure-dattribution. Dès lors, la requérante n'apportant pas d'élément de nature à remettre en cause l'ordonnance n°2300343 du 30 août 2023 du juge des référés, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante au titre des frais liés au litige. Sur l'amende pour recours abusif : 5.Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". En l'espèce, et eu égard aux motifs exposés au point 4 qui fondent le rejet de la demande, la requête présente un caractère abusif. Il y a lieu dès lors de condamner la société Namata 2000 à payer une amende de 150 000 FCFP. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Namata 2000 est rejetée. Article 2 : La société Namata 2000 est condamnée à payer une amende de 150 000 FCFP. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Namata 2000 et au directeur des finances publiques de la Polynésie française. Copie pour information en sera adressée à la société Aéroport de Tahiti et au Haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 16 février 2024. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2400045

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