Conseil d'Etat•N° 473810
Conseil d'Etat du 06 mars 2024 n° 473810
CE, Section du Contentieux, 6ème chambre jugeant seule – Décision – Excès de pouvoir – Rejet PAPC
Rejet PAPC
Date de la décision
06/03/2024
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
CE
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Conseil d'Etat n° 473810 du 06 mars 2024
Section du Contentieux
6ème chambre jugeant seule
Vu la procédure suivante :
M. B a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 000 de francs CFP à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis pour n'avoir pas été classé dans le corps des lieutenants pénitentiaires avec prise en compte de son ancienneté dans le corps des professeurs des écoles. Par un jugement n° 2200119 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23PA00099 du 3 février 2023, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 3 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle a écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté du 7 mars 2016 le titularisant dans le grade de surveillant pénitentiaire ne lui ayant pas été notifié et n'ayant ainsi pas été porté à sa connaissance, il ne lui était pas opposable.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.
Rendu le 6 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas
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