Tribunal administratif1700057

Tribunal administratif du 31 octobre 2017 n° 1700057

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

31/10/2017

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700057 du 31 octobre 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée, sous le numéro 1700057, le 9 février 2017, la société océanienne pour les matériaux techniques (SOMATECH), représentée par Me Guedikian, avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la décharge des centimes additionnels à la contribution des patentes versés au profit de la chambre de commerce, de l’industrie, des services et des métiers (CCISM), auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2016 pour un montant de 1 094 200 F CFP ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’arrêt n°14PA01877 du 8 juillet 2016 de la Cour administrative d’appel de Paris est revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée ; - si la délibération n° 83-78 du 4 novembre 1983 de la commission permanente de l’assemblée territoriale a visé l’acte de délégation issu de la délibération n° 83-97 du 2 juin 1983 de ladite assemblée, celle-ci ne prévoit pas de délégation de pouvoir pour adopter un texte relatif aux centimes additionnels aux patentes ; dès lors, la commission permanente n’était pas compétente pour déterminer le maximum des centimes additionnels perçus au profit de la chambre de commerce et d’industrie de la Polynésie française et par voie de conséquence le conseil des ministres ne pouvait pas fixer le montant des centimes additionnels à défaut de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car prématurée ; - aucun des moyens n’est fondé. II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 février 2017 et 2 mars 2017, sous le numéro 1700058, la société océanienne pour les matériaux techniques (SOMATECH), représentée par Me Guedikian, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 708 020 F CFP en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait des impositions illégalement mises à sa charge au titre des années 2007 à 2011 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’arrêt n°14PA01877 du 8 juillet 2016 de la Cour administrative d’appel de Paris est revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée ; - si la délibération n° 83-78 du 4 novembre 1983 de la commission permanente de l’assemblée territoriale a visé l’acte de délégation issu de la délibération n° 83-97 du 2 juin 1983 de ladite assemblée, celle-ci ne prévoit pas de délégation de pouvoir pour adopter un texte relatif aux centimes additionnels aux patentes ; dès lors, la commission permanente n’était pas compétente pour déterminer le maximum des centimes additionnels perçus au profit de la chambre de commerce et d’industrie de la Polynésie française et par voie de conséquence le conseil des ministres ne pouvait pas fixer le montant des centimes additionnels à défaut de base légale ; - elle a subi un préjudice correspondant au montant des impositions illégalement mises à sa charge. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge de la société océanienne pour les matériaux techniques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de l’existence d’un recours parallèle ; - aucun des moyens n’est fondé. III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril 2017 et 14 juillet 2017, sous le numéro 1700176, la société océanienne pour les matériaux techniques (SOMATECH), représentée par Me Guedikian, avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la décharge des centimes additionnels à la contribution des patentes versés au profit de la chambre de commerce, de l’industrie, des services et des métiers (CCISM), auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2016 pour un montant de 1 094 200 F CFP ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 708 020 F CFP en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait des impositions illégalement mises à sa charge au titre des années 2007 à 2011 ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n°1700057. Par mémoires en défense enregistrés les 8 juillet 2017 et 9 août 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge de la société océanienne pour les matériaux techniques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 relative à l’organisation de la Polynésie française ; - la délibération n° 83-178 du 4 novembre 1983 déterminant le maximum des centimes additionnels aux patentes perçus au profit de la chambre de commerce et d’industrie ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2017 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes n°1700057, 1700058 et 1700176 présentées par la société océanienne pour les matériaux techniques ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins de décharge de l’imposition : 2. Un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 8 juillet 2016 a accordé à la société DB Tahiti la décharge des centimes additionnels à la contribution des patentes perçus au profit de la chambre de commerce, de l’industrie, des services et des métiers de la Polynésie française, qui lui ont été assignés au titre des années 2009, 2010 et 2011, au motif de l’incompétence de la commission permanente pour prendre la délibération n° 83-178 du 4 novembre 1983 déterminant le maximum des centimes additionnels aux patentes perçus au profit de la chambre de commerce et d’industrie de la Polynésie française. La société océanienne pour les matériaux techniques qui a été assujettie à ces mêmes centimes additionnels à la contribution des patentes versés au profit de la chambre de commerce, de l’industrie, des services et des métiers de la Polynésie française, soutient que cet arrêt serait revêtu de l’autorité de la chose jugée et que les impositions mises à sa charge seraient donc dépourvues de base légale. Elle demande notamment la décharge des centimes additionnels aux patentes au titre des années 2012 à 2016 pour un montant de 1 094 200 F CFP. 3. En premier lieu, l'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause. La décision de la Cour administrative d’appel de Paris du 8 juillet 2016, qui a déchargé la société DB Tahiti des centimes additionnels à la contribution des patentes, a été rendue dans un litige ayant un objet et des parties différents du présent litige. Dès lors, la société océanienne pour les matériaux techniques ne saurait se prévaloir de l’autorité de la chose jugée par l’arrêt n°14PA01877 de la Cour administrative d’appel de Paris pour demander la décharge des impositions en cause. 4. En second lieu, en vertu des dispositions de l’article 140 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française : « Les actes de l’assemblée de la Polynésie française, dénommés "lois du pays", sur lesquels le Conseil d’Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française aux compétences de l’Etat et interviennent dans les matières suivantes : (…) 3° Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toute nature ». Aux termes de l’article 43 de la loi du 12 juillet 1977 : « L’Assemblée territoriale élit chaque année en son sein une commission permanente (…). La commission permanente règle les affaires qui lui sont renvoyées par l’assemblée territoriale dans la limite de la délégation qui lui est consentie. (…) ». Selon l’article 1er de la délibération n° 83-97 du 2 juin 1983 portant délégation de pouvoirs de l’assemblée territoriale à sa commission permanente : « (…) la commission permanente est habilitée à régler les affaires en instance à l’assemblée territoriale et figurant à l’annexe ci-jointe. ». Et selon l’article 2 de cette même délibération : « De plus, la commission permanente de l’assemblée territoriale est habilitée à régler : a) les affaires urgentes soumises à l’assemblée territoriale; (…) ». 5. La société requérante fait valoir que la commission permanente de l’assemblée territoriale, qui a pris la délibération du 4 novembre 1983 déterminant le maximum des centimes additionnels aux patentes perçus au profit de la chambre de commerce et d’industrie de la Polynésie française, ne bénéficiait pas d’une délégation à cet effet de l’assemblée territoriale. Cependant, et ainsi que l’a jugé la Cour administrative d’appel de Paris notamment dans un arrêt n° 16PA01320 du 18 novembre 2016, il résulte du procès-verbal de la séance du 4 novembre 1983 de la commission permanente que c’est en application du a ) de l’article 2 de délibération n° 83-97 du 2 juin 1983 portant délégation de pouvoirs de l’assemblée territoriale à sa commission permanente, que la délibération du 4 novembre 1983 a été adoptée. Et il résulte du même procès-verbal que la procédure d’urgence, laquelle n’est pas réservée aux seules affaires courantes, a été invoquée en début de séance et adoptée à l’unanimité par ses membres. Par suite, le moyen tiré de ce que l’illégalité de la délibération du 4 novembre 1983 priverait de base légale les impositions contestées, doit être écarté. Les conclusions de la société requérante aux fins de décharge de l’imposition des années 2012 à 2016 doivent donc être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête n°1700057. Sur les autres conclusions : 6. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus aux points 3. et 5. la Polynésie française n’a pas commis d’illégalité fautive en mettant à la charge de la société océanienne pour les matériaux techniques les centimes additionnels à la contribution des patentes perçus au profit de la chambre de commerce, de l’industrie, des services et des métiers de la Polynésie française pour les années en cause. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de recours parallèle soulevée par la Polynésie française dans la requête 1700058, la société requérante n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi, à défaut de faute de l’administration dans l’établissement de l’imposition au titre des années 2007 à 2011. 7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, verse à la société requérante une somme sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société océanienne pour les matériaux techniques une somme sur le même fondement au profit de la Polynésie française. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de la société océanienne pour les matériaux techniques sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société océanienne pour les matériaux techniques et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 31 octobre 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

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