Tribunal administratif2400111

Tribunal administratif du 27 mars 2024 n° 2400111

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – TA Guyane

TA Guyane
Date de la décision

27/03/2024

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400111 du 27 mars 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, Mme B A, représentée par la Selarl Jurispol, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande préalable du 16 novembre 2023; 2°) de condamner in solidum l'Etat et la Polynésie française à lui payer la somme de 651.461 FCP au titre de la rémunération non versée, subsidiairement, les condamner in solidum à payer cette somme de 651.461 FCP à titre de dommages et intérêts ; 3°) de condamner l'Etat et la Polynésie française à lui payer la somme de 200.000 FCP à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Cayenne : Guyane ". 2. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête de Mme A est, en vertu des dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Mme A étant affectée dans l'académie de la Guyane depuis le 1er septembre 2021, sa requête doit être attribuée au tribunal administratif de Cayenne, dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation de Mme A. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cayenne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la Polynésie française, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au président du tribunal administratif de Cayenne. Fait à Papeete, le 27 mars 2024. Le président du tribunal, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400111

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