Tribunal administratif•N° 2400094
Tribunal administratif du 21 mars 2024 n° 2400094
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de la décision
21/03/2024
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Comptabilité publique - Recouvrement
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400094 du 21 mars 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, Mme B A demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement pour s'acquitter de son impôt foncier et de sa patente auxquels elle été assujettie au titre de l'année 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Mme A ne conteste pas la décision par laquelle l'administration fiscale a fixé le montant de l'impôt foncier et de la patente mais présente seulement des conclusions tendant à ce que la juridiction l'aide pour rembourser sa dette sur l'année en cours. L'intéressée n'a pas saisi le comptable public chargé du recouvrement de cette cotisation d'impôt d'une demande d'étalement, ni saisi l'administration fiscale d'une demande de remise gracieuse.
3. Le tribunal administratif n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement aux contribuables. Seule l'administration fiscale - et en l'espèce le service de la direction des finances publiques de la Polynésie française - peut être saisie d'une telle demande. La requête de Mme A est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Papeete, le 21 mars 2024
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)