Tribunal administratif•N° 2300005
Tribunal administratif du 12 mars 2024 n° 2300005
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de la décision
12/03/2024
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Responsabilité de la puissance publique
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300005 du 12 mars 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, la société anonyme (SA) Generali demande au tribunal de condamner la Polynésie française à la verser la somme de 150 000 F CFP correspondant à la franchise du contrat d'assurance suite aux frais de réparation du véhicule d'un de ses assurés.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la Polynésie française est engagée dès lors que le sinistre survenu sur le véhicule de son assuré trouve son origine dans une opération de débroussaillage réalisée par la direction de l'équipement ;
- son préjudice peut être évalué à 150 000 F CFP, somme qui correspond au montant de la franchise du contrat d'assurance.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, la Polynésie française fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R.421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. La SA Generali a pris en charge le remplacement du pare brise du véhicule d'un de ses assurés, qui avait été endommagé le 27 juin 2022 à Mataiea lors d'une opération de débroussaillage réalisée par la direction de l'équipement. Par un courrier du 7 septembre 2022, la SA Generali a demandé à la Polynésie française de lui rembourser les frais de réparation du véhicule. Le directeur de l'équipement ayant refusé, le 23 septembre 2022, de faire droit à cette demande, la SA Generali demande au tribunal, par la présente requête de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 150 000 F CFP correspondant à la franchise du contrat couvrant la responsabilité de la direction de l'équipement.
3. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a reçu le 30 septembre 2022 la décision du 23 septembre 2022 aux termes de laquelle le directeur de l'équipement a rejeté sa demande indemnitaire préalable. Dans ces conditions, et alors que cette décision mentionne les voies et délais de recours ouverts à son encontre, la présente requête, qui a été enregistrée le 5 janvier 2023, au-delà du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité, est tardive et doit être, en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la compagnie d'assurances Generali est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la compagnie d'assurances Generali et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 12 mars 2024.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300005
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