Tribunal administratif2300279

Tribunal administratif du 12 mars 2024 n° 2300279

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Désistement

Désistement
Date de la décision

12/03/2024

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Professions - Charges - Offices

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300279 du 12 mars 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, la société Moorea Trip Tours and Rent, représentée par Me Ceran-jerusalemy, demande au tribunal : - d'annuler la décision n°1354/MGT du 28/04/2023 par laquelle le ministre des grands travaux, des transports terrestres, en charge des relations avec les institutions a rejeté sa demande d'inscription au plan des services touristiques de transport de personnes de l'île de Moorea ; - d'enjoindre à la Polynésie française de lui délivrer un arrêté portant autorisation d'exploiter un ou des services touristiques de transport de personne ; - de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le président de la Polynésie française expose qu'après réexamen, il est fait droit à la demande et sollicite le prononcé d'un non - lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 19 février 2024, la société Moorea Trip Tours and Rent, représentée par Me Ceran-jerusalemy, déclare se désister des conclusions de sa requête à l'exception de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par son dernier mémoire susvisé, la société Moorea Trip Tours and Rent, déclare se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête. Il y lieu de lui en donner acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société Moorea Trip Tours and Rent. Article 2 : Les conclusions de la société Moorea Trip Tours and Rent au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Moorea Trip Tours and Rent et à à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 12 mars 2024 Le président du tribunal, Pascal. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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