Tribunal administratif1600039

Tribunal administratif du 21 février 2017 n° 1600039

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle

Satisfaction partielle
Date de la décision

21/02/2017

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Conditions de détention

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600039 du 21 février 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2016, présentée par la SELARL MLDC, société d’avocats, M. Simon T. demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 3 725 000 F CFP sur le compte CARPA ouvert au nom de son conseil ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - il a été détenu au centre pénitentiaire de Nuutania du 27 avril 2001 au 18 septembre 2013 ; il a séjourné dans différentes cellules toujours partagées avec trois autres détenus, où il a passé 20 heures par jour en l’absence d’activités et de travail proposés par le centre pénitentiaire ; les repas étaient pris dans la cellule, à proximité immédiate des toilettes qui n’étaient pas cloisonnées ; il n’a jamais bénéficié d’une cellule individuelle ni d’un espace supérieur à 2,5 m², en méconnaissance des dispositions des articles 716 et 717-2 du code de procédure pénale ; l’espace disponible par personne était inférieur au minimum de 7 m² défini par le comité européen pour la prévention de la torture ; l’absence d’aménagement des sanitaires constitue une atteinte grave à la dignité des détenus ; l’absence de ventilation, l’humidité, l’odeur pestilentielle, le cubage d’air insuffisant, les fientes de pigeon accumulées sur le rebord extérieur de la fenêtre inaccessible au nettoyage, les rats et les cafards, l’absence de lumière, ainsi que l’eau souillée et brûlante du fait de l’exposition des tuyaux au soleil, méconnaissent des dispositions des articles D 349, D 350 et D 351 du code de procédure pénale ; ses conditions de détention contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lui causent un préjudice moral en réparation duquel une indemnité de 3 725 000 F CFP est demandée au titre de la période du 27 avril 2001 au 18 septembre 2013, soit 12 ans et 5 mois ; il conviendra d’en déduire la provision versée en exécution de l’ordonnance du juge des référés ; - le justiciable en détention n’a pas pleinement accès à l’information et aux conseils juridiques lui permettant de connaître ses droits, et par suite l’existence de son éventuelle créance ; les recours juridictionnels des détenus étaient systématiquement rejetés avant que leur bien-fondé ne soit retenu pour la première fois par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 27 mars 2008 ; les détenus du centre pénitentiaire de Nuutania ne bénéficient d’aucune assistance juridique et ont un accès très limité à l’éducation et à l’information ; dès lors qu’il ignorait l’existence de sa créance, la prescription quadriennale ne lui est pas opposable ; - compte tenu des difficultés d’exécution des décisions du tribunal administratif rencontrées par les détenus, il y a lieu de verser l’indemnité qui lui sera allouée sur le compte CARPA ouvert au nom de son conseil. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : En ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2011 : - la demande préalable ayant été enregistrée le 19 octobre 2015, les créances relatives à la période antérieure au 1er janvier 2011 sont prescrites au profit de l’Etat en vertu des dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; En ce qui concerne la période postérieure au 1er janvier 2011 : - le préjudice a été indemnisé à hauteur de 396 400 F CFP et aucune indemnité complémentaire n’est justifiée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1500055 du 23 février 2015 ; - l’empêchement de M. Tallec, qui s’est abstenu de siéger en application de l’article R. 721-1 du code de justice administrative ; - la décision conjointe du premier président de la cour d’appel de Papeete et du procureur général près ladite cour désignant M. Rouch, substitut général, pour compléter le tribunal à l’audience du 7 février 2017. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Millet, représentant M. T.. Sur les conclusions à fin d’indemnisation : En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale : 1. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l'Etat (…), sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) » ; qu’aux termes de l’article 3 de la même loi, la prescription ne court pas contre le créancier « qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance » ; que le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine du dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration (CE 11 juillet 2008 n° 306140, A) ; 2. Considérant que dès le début de son incarcération le 27 avril 2001, M. T. ne pouvait ignorer que la vétusté des locaux du centre pénitentiaire de Nuutania, leur insalubrité et leur surpopulation étaient imputables à l’Etat gestionnaire de cet établissement ; que la circonstance qu’il n’aurait pas bénéficié en temps utile d’un conseil juridique l’informant de son droit à une indemnisation est sans incidence sur la date à partir de laquelle a couru le délai de la prescription quadriennale ; qu’il est constant qu’il n’a présenté aucune demande indemnitaire à l’administration jusqu’à sa requête en référé provision enregistrée le 20 janvier 2015 ; qu’ainsi, le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à opposer la prescription quadriennale pour les créances se rapportant aux périodes antérieures au 1er janvier 2011 ; En ce qui concerne la période du 1er janvier 2011 au 18 septembre 2013 : 3. Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ; qu’il en résulte, comme en dispose l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009, que tout prisonnier a droit à être détenu dans des conditions conformes à la dignité humaine, de sorte que les modalités d’exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une épreuve qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention ; qu’en raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap et de leur personnalité, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu’impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires, la prévention de la récidive et la protection de l’intérêt des victimes ; que des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et à la lumière des dispositions du code de procédure pénale, notamment des articles D. 349 à D. 351, révéleraient l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique (CE 6 décembre 2013 n° 363290, A) ; 4. Considérant qu’il est constant que du 1er janvier 2011 au 18 septembre 2013, soit durant 991 jours, M. T. a été incarcéré avec deux ou trois codétenus dans des cellules non rénovées du centre pénitentiaire de Nuutania, dans des conditions de promiscuité et d’insalubrité caractérisées par la chaleur et l’humidité dues au climat local, l’absence de système d’aération et d’isolation des toilettes, le manque de lumière naturelle, l’impureté de l’eau transitant par des tuyauteries vétustes et la présence occasionnelle de rats et de cafards ; qu’eu égard à leur durée, ces conditions de détention portent atteinte à la dignité humaine ; que le garde des sceaux, ministre de la justice, admet implicitement qu’elles ne sont justifiées par aucun motif ; qu’ainsi, la responsabilité de l’Etat est engagée ; 5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. T. est seulement fondé à se prévaloir d’un préjudice indemnisable à raison de ses conditions de détention durant la période du 1er janvier 2011 au 18 septembre 2013 ; qu’il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 500 000 F CFP ; qu’eu égard à la provision de 396 400 F CFP versée en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1500055 du 23 février 2015, l’Etat doit être seulement condamné à lui verser une indemnité de 103 600 F CFP ; 6. Considérant que les éventuelles difficultés d’exécution du présent jugement, dont il n’est au demeurant pas démontré qu’elles pourraient être levées par un versement sur le compte CARPA du conseil de M. T., ne présentent pas le caractère d’un litige né et actuel ; que, par suite, la demande de versement sur ce compte de l’indemnité fixée au point précédent doit être rejetée ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 30 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L’Etat (ministère de la justice) est condamné à verser une indemnité de 103 600 F CFP à M. Simon T.. Article 2 : L’Etat versera à M. Simon T. une somme de 30 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Simon T. et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 7 février 2017, à laquelle siégeaient : Mme Meyer, présidente, Mme Zuccarello, première conseillère, M. Rouch, substitut général près la cour d’appel de Papeete. Lu en audience publique le 21 février 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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