Tribunal administratif1700129

Tribunal administratif du 31 octobre 2017 n° 1700129

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

31/10/2017

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700129 du 31 octobre 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2017 et un mémoire enregistré le 15 juin 2017, présentés par la SELARL Mikou, société d’avocat, M. Pierre F. demande au tribunal : 1°) de qualifier la décision du vice-recteur de la Polynésie française du 1er décembre 2016 de sanction disciplinaire et de l’annuler ; 2°) d’annuler la décision du 1er février 2017 par laquelle le vice- recteur de la Polynésie française a rejeté son recours gracieux ; 3°) d’enjoindre à l’administration de retirer de son dossier la décision du 1er décembre 2016 et les cotes s’y référant, ainsi que de lui rembourser la retenue de 3 jours de traitement pour service non fait ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 169 500 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le rappel à l’ordre : - il constitue une « sanction disciplinaire déguisée » prise en violation des dispositions de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - il est entaché d’erreur de droit en l’absence de manquement aux obligations réglementaires de service ; - les faits reprochés sont matériellement inexacts dès lors qu’il avait obtenu un premier accord verbal de principe de la directrice de l’établissement, qu’il n’a pas eu connaissance des avis défavorables, et que le refus du vice-recteur est intervenu postérieurement à son absence ; En ce qui concerne la retenue sur traitement : - elle est illégale car les journées pédagogiques organisées par la direction de l’établissement ne relevaient pas des obligations réglementaires de service ; en tout état de cause, elles avaient lieu le 21 juin après-midi et le 22 juin toute la journée, de sorte qu’il ne pouvait faire l’objet que d’un jour et demi de retenue sur traitement ; - certains de ses collègues également absents n’ont pas subi de retenue sur traitement pour service non fait, en méconnaissance du principe d’égalité. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 juin et 5 octobre 2017, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la présence de M. F. aux journées pédagogiques était obligatoire ; - le chef d’établissement n’a pas le pouvoir de décision et une demande d’autorisation d’absence ne peut donner lieu à une décision implicite d’acceptation ; en abandonnant son poste du 20 au 22 juin, M. F. a violé l’obligation d’obéissance hiérarchique ; - la retenue d’un trentième du traitement mensuel s’applique même lorsque l’agent s’est abstenu d’accomplir une partie seulement de ses missions ; - les courriers du 1er décembre 2016 et du 1er février 2017 ne constituent pas une sanction déguisée mais se bornent à rappeler l’intéressé à ses obligations professionnelles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi de finances rectificative n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; - le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - la convention du 4 avril 2007 entre l’Etat et la Polynésie française ; - l’arrêté n° 401 CM du 12 mars 2014 ; - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Mikou, représentant M. F., et celles de M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. F., maître contractuel des établissements privés, soumis aux dispositions applicables aux personnels de l’enseignement public du corps des professeurs certifiés de classe normale en vertu des articles L. 914-1 et R. 914-2 du code de l’éducation, et affecté en qualité de professeur d’histoire-géographie au collège-lycée La Mennais de Papeete, a présenté le 8 juin 2016 une demande d’autorisation d’absence pour convenances personnelles d’une durée de 3 jours, du 20 au 22 juin, qui a fait l’objet d’avis défavorables de la directrice de l’établissement et du directeur de l’enseignement catholique du ministère de l’éducation de la Polynésie française, avant d’être rejetée tardivement le 5 août 2016 par le vice- recteur de la Polynésie française. Par une décision du 1er décembre 2016, confirmée le 1er février 2017 à la suite d’un recours gracieux, le vice- recteur a adressé à l’intéressé un rappel à l’ordre et a prononcé une retenue sur traitement pour service non fait de 3 jours. Sur le rappel à l’ordre : 2. Le rappel à l’ordre constate que M. F. s’est absenté alors qu’il avait reçu un « avis défavorable dans l’intérêt du service émis par courrier du 5 août 2016 », qui est en réalité le refus d’autorisation d’absence du vice-recteur, et qu’il a manqué les journées pédagogiques organisées en fin d’année scolaire. Il se poursuit ainsi : « La gravité des faits, de même que le manquement délibéré aux obligations qui sont les vôtres, m’amènent à vous adresser un rappel sévère à vos obligations professionnelles. Je vous rappelle que les enseignants doivent adopter un comportement irréprochable, notamment au regard de leur présence devant les élèves. » 3. En vertu des dispositions du 13° de l’article 14 et des articles 169 et 170 de la loi organique du 27 février 2014, ainsi que des stipulations de l’article 28 de la convention du 4 avril 2007 entre l’Etat et la Polynésie française relative à l’éducation, le vice-recteur de la Polynésie française exerce à l’égard des enseignants des établissements sous contrat le pouvoir de nomination et le pouvoir disciplinaire. Il lui appartient, s’il s’y croit fondé, d’adresser des remontrances à ces enseignants, indépendamment de l’engagement de toute procédure disciplinaire. La circonstance que le ton employé et les faits mentionnés auraient pu être identiques pour la formulation d’un avertissement, voire d’un blâme, n’est pas de nature à faire regarder le rappel à l’ordre comme une « sanction disciplinaire déguisée ». Toutefois, les vifs reproches ainsi adressés à M. F. lui font grief dès lors qu’ils mettent en cause son comportement professionnel en le qualifiant de gravement fautif. 4. Il ressort des pièces du dossier qu’en raison de l’utilisation des locaux du collège-lycée La Mennais pour les examens de fin d’année, M. F. n’avait plus aucun cours à assurer depuis le 2 juin 2016 au soir. C’est dans ce contexte, et en l’absence d’autres obligations de service imposant sa présence dans l’établissement, qu’il a présenté le 8 juin une autorisation d’absence pour convenances personnelles du 20 au 22 juin, dont il n’est pas contesté qu’elle a donné lieu à un accord verbal de principe de la directrice de l’établissement. Il n’est pas démontré que M. F. aurait eu connaissance, avant le 20 juin, des avis défavorables émis par écrit par la même directrice le 13 juin et par le directeur de l’enseignement catholique le 14 juin, et il ne peut raisonnablement lui être reproché de ne pas avoir tenu compte en juin du refus d’autorisation opposé le 5 août suivant. Il n’est pas davantage démontré que M. F. aurait eu connaissance, avant de s’absenter, de l’organisation dans son établissement, du 21 au 23 juin, de journées pédagogiques auxquelles les enseignants ont été convoqués par un mail envoyé le 20 juin à 16 h 51, ni de l’obligation qui lui aurait été faite d’y participer. Ainsi, et alors même qu’il a commis une faute en s’absentant sans s’être assuré qu’il y était effectivement autorisé, le requérant est fondé à soutenir que les fautes qui lui sont reprochées par le rappel à l’ordre ne sont pas caractérisées. 5. Il résulte de ce qui précède que M. F. est fondé à demander l’annulation du rappel à l’ordre du 1er décembre 2016 et de sa confirmation par décision du 1er février 2017. Sur la retenue sur traitement pour service non fait : 6. Aux termes de l’article R. 914-3 du code de l’éducation : « Les maîtres contractuels ou agréés sont astreints aux obligations de service prévues par la réglementation en vigueur pour les personnels de même catégorie exerçant dans les établissements publics locaux d'enseignement. » Aux termes de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1977 : « (…) L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d’indivisibilité (…). / Il n’y a pas service fait : / 1°) Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service (…).» Pour permettre une retenue sur la rémunération de l’agent ou son reversement, l’absence de service fait pour inexécution de tout ou partie des obligations de service doit pouvoir être matériellement constatée sans qu’il soit nécessaire de porter une appréciation sur le comportement de l’agent. 7. Il résulte des dispositions de l’article 4 du décret du 4 juillet 1972, selon lesquelles les professeurs certifiés participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement, que leurs obligations de service ne sont pas strictement limitées aux heures d’enseignement devant les élèves. En outre, aux termes de l’article 1-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « (…) 2° L'agent non titulaire est, quel que soit son emploi, responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (…). » Par mail du 20 juin 2016, la directrice du collège-lycée La Mennais a « proposé » à l’ensemble des professeurs une journée institutionnelle le mercredi 22 juin, ainsi qu’une [demi-]journée flexible à choisir, selon leurs disponibilités, entre le mardi 21 juin après-midi et le jeudi 23 juin matin ou après-midi, cette dernière portant sur des questions pédagogiques, matérielles, de recensement des besoins et d’accueil des nouveaux enseignants par département. Malgré la formulation courtoise employée, les réunions en cause, qui se rapportent à l’organisation du service d’enseignement dans l’établissement, relèvent des obligations de service des professeurs, et l’invitation de la directrice constitue une instruction. Dès lors que le début des « grandes vacances » de l’année scolaire 2015-2016 avait été fixé au 22 juin 2016 après les cours par arrêté du président de la Polynésie française du 12 mars 2014, M. F. demeurait à la disposition de sa cheffe d’établissement jusqu’au 22 juin inclus. Ainsi, son absence non autorisée du 20 au 22 juin constitue un service non fait au sens de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961. 8. Eu égard au caractère indivisible de la retenue d’une journée de traitement, M. F. ne peut utilement faire valoir que son absence n’a effectivement porté que sur une journée et demie. 9. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. 10. Il résulte de ce qui précède que M. F. n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de la retenue sur traitement de 3 jours dont il a fait l’objet en raison de son absence non autorisée du 20 au 22 juin 2016. Sur les conclusions à fin d’injonction : 11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » Eu égard à l’annulation du rappel à l’ordre du 1er décembre 2016, il y a lieu d’enjoindre au vice-recteur de la Polynésie française de le supprimer du dossier de M. F., ainsi que le recours gracieux du 5 décembre 2016 et la décision de rejet du 1er février 2017, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. 12. En l’absence d’illégalité de la retenue sur traitement, les conclusions à fin d’injonction de la rembourser doivent être rejetées. Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par M. F. doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Les courriers du vice-recteur de la Polynésie française des 1er décembre 2016 et 1er février 2017, portant respectivement rappel à l’ordre de M. Pierre F. et rejet de son recours gracieux, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au vice-recteur de la Polynésie française de supprimer du dossier de M. Pierre F. les courriers mentionnés à l’article 1er, ainsi que le recours gracieux du 5 décembre 2016, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Pierre F. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 31 octobre 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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