Tribunal administratif2300322

Tribunal administratif du 08 mars 2024 n° 2300322

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

08/03/2024

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Conditions de détention

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300322 du 08 mars 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. C B, représenté par la Selarl MVA, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 656 250 F CFP en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nuutania ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 000 F CFP au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 3°) de dire que ces sommes seront versées sur le compte CARPA de l'avocat du requérant, en l'occurrence la Selarl MVA. Il soutient que : - il a disposé d'un espace de vie insuffisant et n'a en tout état de cause jamais bénéficié d'une cellule individuelle contrairement à ce que prescrit l'article L. 213-2 du code pénitentiaire, qu'une fois retirés les meubles et équipements, la surface disponible pour les grandes cellules est de 6,33 m², soit 3,17 m² par personne dans l'hypothèse d'une occupation de ce type de cellule par deux détenus, ce qui est inférieur à l'espace minimum dont doit disposer individuellement chaque détenu ; cet espace insuffisant est constitutif d'une véritable torture contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'autant que les conditions de détention au centre pénitentiaire de Nuutania sont, dans leur ensemble, indécentes ; pour écarter la prise en compte d'une certaine période de détention, l'administration ne peut invoquer pour sa défense l'argument tenant à la brièveté de l'affectation dans une certaine cellule dès lors que les conditions de détention sont assimilables et que le manque d'espace personnel intérieur en cellule demeure ; ses conditions de détention méconnaissent les dispositions de l'article D. 332-7 du code de l'aménagement de la Polynésie française qui fixent les dimensions et la configuration d'une " pièce habitable " ; - dans ce centre pénitentiaire, l'Etat est défaillant à lui assurer un accès effectif à un travail, en méconnaissance de l'article L. 412-1 du code pénitentiaire, ainsi qu'un accès à des activités socioculturelles, en méconnaissance de l'article D. 414-3 du même code ; la bibliothèque ne dispose pas de journaux quotidiens à jour, s'agissant notamment du journal " Tahiti info ", ce qui participe à le couper du monde extérieur ; la vétusté des locaux décourage les détenus à participer à des activités proposées, de même pour les promenades et la pratique du sport en extérieur eu égard à l'état inadapté voire dangereux et insuffisamment équipé des espaces dédiés à ces activités ; - l'insuffisance de la luminosité dans les locaux et de l'exposition à la lumière naturelle peut conduire à porter atteinte à sa santé physique et mental ; - le locaux sont insalubres tenant notamment à l'absence d'aménagement des sanitaires en cellule qui ne sont pas séparées du reste de la pièce, ce qui est contraire à l'article R. 321-3 du code pénitentiaire ; de plus, les toilettes ne disposent d'aucun abatant, ce qui accroît le risque de transmission de germes pathogènes et sont situées à proximité immédiate du lieu de prise des repas sachant au surplus qu'aucune aération spécifique n'existe ; cette absence de séparation des toilettes constitue une atteinte grave à la dignité et au droit à l'intimité des détenus au sens également de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais également de l'article 8 de cette convention et de l'article 9 du code civil ; - les articles R. 321-1 et R. 321-2 du code pénitentiaire sont méconnus eu égard à la vétusté globale et dangereuse des locaux pour la santé des détenus constatée par lui-même et par le contrôleur général des lieux de privation de liberté en 2022, notamment en ce qui concerne la ventilation des cellules, la chaleur et le taux d'humidité insupportable, l'insuffisance du cubage d'air disponible par détenu, la présence d'imposants rats et de cafards, la distribution d'eau souillée et colorée par des tuyaux rouillés ; les quelques travaux de rénovation réalisés par l'Etat sont loin d'être suffisants pour assurer une détention décente et sécurisée ; - l'Etat doit garantir ses droits en tant que personne particulièrement vulnérable entièrement dépendante de l'administration pénitentiaire ; - ses conditions de détention, qui ne répondent pas aux prescriptions des articles L. 2 et L. 6 du code pénitentiaire, sont de nature à engager la responsabilité pour faute de l'Etat à son égard et à entraîner réparation de son préjudice moral ; toute sa période de détention est affectée de conditions indignes et son préjudice moral doit donc être intégralement indemnisé ; compte tenu de la durée et des conditions de sa détention, il est ainsi fondé à réclamer une indemnisation d'un montant de 6 656 250 F CFP ; - la prescription quadriennale ne peut pas lui être opposée. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, que la prescription quadriennale doit être opposée à la demande du requérant s'agissant de ses conditions de détention au titre de la période antérieure au 1er janvier 2019 et, d'autre part, que, s'agissant de ses conditions de détention du 1er janvier 2019 au 19 octobre 2020, M. B a pu bénéficier d'un espace individuel d'au moins 3,2 m² sur toute la durée de son incarcération, lui permettant de circuler dans l'espace non occupé par les meubles de sa cellule et que les moyens supplémentaires qu'il expose ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2024. Un courrier a été enregistré la 22 janvier 2024 pour M. B et a été communiqué au ministre de la justice. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et le décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Guessan pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B indique avoir été incarcéré au centre pénitentiaire de Nuutania du 17 juillet 2012 au 19 octobre 2020. Par sa requête, il demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice moral qu'il a subi du fait de ses conditions de détention durant son séjour au sein de cet établissement pénitentiaire. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la période d'incarcération antérieure au 1er janvier 2019 : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 2 de cette même loi " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance. (). / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Aux termes du premier alinéa de son article 7 : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ". 3. D'une part, lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 précité, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré. 4. Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu'il a été subi. Il s'ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s'y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi. En l'espèce, il résulte de l'instruction que si le requérant, dont la détention a débuté au mois de juillet 2012, a formé sa demande préalable indemnitaire le 4 mars 2023, il présenté une demande d'aide juridictionnelle le 26 septembre 2022, accordée le 24 octobre suivant. En conséquence de ce qui précède, la créance en litige était prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2018 et non au 1er janvier 2019 comme soutenu par l'administration. En ce qui concerne la période d'incarcération postérieure au 1er janvier 2018 : 5. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de cette convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Aux termes des dispositions du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur lors de l'incarcération du requérant, notamment son article 716 : " Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés en cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants : 1° Si les intéressés en font la demande ; 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ; 3° S'ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent. Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placés en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des personnes détenues qui y sont hébergées. Celles-ci doivent être aptes à cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées. ". Aux termes de l'article 717-2 de ce code : " Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule. Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d'organisation du travail ". Aux termes de l'article D. 349 du code précité : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ". Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d'une part, " les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération " et, d'autre part, " dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus ". 7. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des dispositions du code de procédure pénale mentionnées au point 6, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu'il incombe à l'Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l'intensité du préjudice subi. 8. Il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l'existence de faits de nature à caractériser une faute. Il en va différemment, s'agissant d'une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C'est alors à l'administration qu'il revient d'apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur. 9. Il résulte des mentions de la fiche pénale versée aux débats que le requérant a été détenu au centre pénitentiaire de Nuutania du 17 juillet 2012 au 7 mars 2017, date de sa levée d'écrou pour libération conditionnelle. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B a été détenu dans ce centre pénitentiaire du 7 mars 2017 au 19 octobre 2020, terme de sa détention qu'il invoque sans d'ailleurs lui-même en justifier. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Sur la demande de versement sur le compte CARPA du conseil de M. A : 12. Eu égard à ce qui précède, les conclusions tendant à ce que l'indemnité et la somme attribuée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 soient versées sur le compte CARPA du conseil du requérant ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française et au ministre chargé de l'outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024. Le rapporteur, M. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. B La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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