Tribunal administratif1700023

Tribunal administratif du 31 octobre 2017 n° 1700023

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

31/10/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Mots-clés

Marché public de services. Etat. Défense. Contrôle d'équipements sous pression. Recours de pleine juridiction. Agrément de l'attributaire (non). Vice non régularisable. Chance sérieuse de remporter le marché (oui). Irrecevabilité des recours des tiers contre les actes détachables du contrat. attribution du marché. Forclusion. Moyen d'ordre public. Rejet

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700023 du 31 octobre 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2017 et un mémoire, présenté par la SELARL Jurispol, société d’avocats, enregistré le 19 septembre 2017, la société à responsabilité limitée bureau de contrôles polynésien (SARL BCP) demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d’annuler le marché passé entre la direction des infrastructures de la défense de Papeete et l’entreprise Tahiti Nui contrôle pour le lot n° 3, « contrôle des équipements sous pression », du marché n° 15/027 des prestations de contrôles et de vérifications périodiques obligatoires (CVPO) à réaliser sur des installations et des équipements dans les immeubles à emprises militaires et domaniales, ou à titre subsidiaire, d’en prononcer la résiliation ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande d’annulation de l’appel d’offres présentée dans la requête doit être requalifiée par le juge comme une demande d’annulation du contrat passé avec la société Tahiti Nui contrôle, et en tout état de cause, le mémoire présenté par un avocat régularise les conclusions de la requête ; - la société Tahiti Nui contrôle ne dispose pas d’un agrément en qualité d’expert des appareils à pression, gaz et vapeur, alors qu’il résulte des articles 4.1 et 5. 1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) que certaines prestations ne peuvent être réalisées que par un expert habilité ; l’article 11 (paragraphes 4 et 6) de l’arrêté du 15 mars 2000 relatif à l’exploitation des équipements sous pression impose également l’intervention d’un expert habilité ; l’agrément administratif invoqué par les défendeurs n’est pas pertinent ; le critère de l’organisation d’une suppléance qui a motivé le choix du cocontractant est particulièrement contestable dès lors qu’aucun des personnels de la société Tahiti Nui contrôle n’a reçu d’habilitation en qualité d’expert en matière d’appareils sous pression ; ce vice n’est pas susceptible d’être régularisé ; compte tenu des qualifications de son gérant, elle avait une chance sérieuse de remporter le marché. Par des mémoires enregistrés les 18 avril et 10 octobre 2017, présentés par Me Mestre, avocat, la société Tahiti Nui contrôle conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la SARL BCP une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le dernier état de ses écritures, elle s’approprie à titre principal le moyen d’ordre public, et fait valoir à titre subsidiaire qu’aucun des moyens n’est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2017, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la SARL BCP une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les tiers ne sont pas recevables à exercer un recours contre les actes détachables du contrat (CE 4 avril 2014 n° 358994) ; l’appel d’offres est une mesure préparatoire insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (CE 11 juillet 1994 n° 143653) ; - à titre subsidiaire : conformément à l’article 4.1 du règlement de la consultation, la valeur technique devait s’apprécier notamment au regard d’une accréditation obtenue sur le fondement du décret n° 2010-699 du 25 juin 2010 ; les deux candidats ont satisfait à cette exigence en présentant un agrément relatif aux vérifications des installations de gaz combustible et hydrocarbures liquéfiés dans les établissements recevant du public ; en outre, les soumissionnaires ont également, conformément à l’article 4.1 du règlement, justifié des compétences et de l’expérience de leurs personnels dans le domaine du lot concerné. Par des mémoires en défense enregistrés les 27 avril et 12 octobre 2017, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Dans le dernier état de ses écritures, il s’approprie à titre principal le moyen d’ordre public, et fait valoir à titre subsidiaire qu’aucun des moyens n’est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du marché présentées le 19 septembre 2017, plus de deux mois après la publication de l’avis d’attribution le 12 janvier 2017 (CE Assemblée 4 avril 2014 n° 358994, A). Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Quinquis, représentant la SARL BCP, et celles de M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : 1. Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini (CE Assemblée 4 avril 2014 n° 358994, A). 2. Dans sa requête enregistrée le 9 janvier 2017, la SARL BCP demandait l’annulation de la décision de rejet de son offre et une injonction de réexamen. Ces conclusions sans ambiguïté, ultérieurement abandonnées, ne pouvaient être requalifiées par le juge en demande d’annulation du marché conclu avec la société Tahiti Nui contrôle. Ces dernières conclusions n’ont été présentées que dans le mémoire enregistré le 19 septembre 2017, plus de deux mois après la publication de l’avis d’attribution, qui mentionne l’attribution du contrat et l’indentification de la consultation, dans le journal La Dépêche du 12 janvier 2017. Par suite, elles sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. 3. La SARL BCP est la partie perdante et il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à sa charge au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’Etat et par la société Tahiti Nui contrôle. Par suite, les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL bureau de contrôles polynésien est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etat et par la société Tahiti Nui contrôle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL bureau de contrôles polynésien, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à la société Tahiti Nui contrôle. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 31 octobre 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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