Tribunal administratif•N° 2400095
Tribunal administratif du 28 mars 2024 n° 2400095
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet défaut de doute sérieux
Rejet défaut de doute sérieux
Date de la décision
28/03/2024
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400095 du 28 mars 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 28 mars 2024, M. B C et Mme E C, représentés par Me Dumas, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 janvier 2024, notifié le 20 février suivant, par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a accordé le concours de la force publique aux fins d'exécution d'une ordonnance du 30 août 2021 du tribunal civil de première instance de Papeete et d'un arrêt du 10 novembre 2022 de la cour d'appel de Papeete ordonnant leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, de la parcelle de terre dépendant du lotissement Afaahiti cadastrée AM n° 66, située à Afaahiti - Taiarapu-Est.
Ils soutiennent que :
- l'expulsion prévue étant proche, l'urgence est avérée ;
- le principe du contradictoire prévu à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration est méconnu à défaut d'avoir pu présenter des observations ; aucune enquête sur " ses éléments de vie " n'est visée ; il n'est pas fait référence à la procédure de cassation en cours ;
- la décision attaquée n'est pas motivée en droit et en fait ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision de justice ordonnant leur expulsion a des chances sérieuses d'infirmation dès lors qu'il y a eu une erreur d'identification de la parcelle au titre de laquelle l'expulsion a été prononcée ; M. C a 78 ans, son épouse est décédée le 9 mai 2023 et les revenus du couple ont depuis drastiquement chuté à hauteur de 20 000 F CFP ; il s'agit bien de circonstances postérieures portant atteinte à sa dignité en ce qu'il dispose ainsi de revenus très modestes et qu'il ne peut pas se reloger, même temporairement.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la " décision " contestée du 10 janvier 2024 n'est autre qu'un courrier d'information qui ne présente pas un caractère décisoire et que le requérant ne présente aucun intérêt pour agir et, subsidiairement, que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés s'agissant de la situation d'urgence comme de l'appréciation de la légalité de la décision attaquée.
Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mars 2024, à 9 h 00 :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco, juge des référés,
- les observations de Me Dumas, représentant M. et Mme C, qui a rappelé les faits ayant conduit au présent litige et développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens qu'il précise en insistant notamment sur la nécessité d'une enquête préalablement à la mesure en litige, la situation financière délicate désormais de M. C compte tenu du décès de son épouse et sur le fait qu'au moment de l'audience, l'Etat faisait procéder à la démolition de l'habitation du requérant.
- celles de Mme A, pour l'Etat, qui maintient à l'oral son argumentation écrite et rappelle notamment que les services de l'Etat agissent en l'espèce en qualité d'exécutant d'une décision de justice et que l'urgence n'est pas caractérisée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Saisi d'une demande de concours de la force publique, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a, par une décision du 10 janvier 2024, accordé le concours de la force publique aux fins d'exécution d'une ordonnance du 30 août 2021 du tribunal civil de première instance de Papeete et d'un arrêt du 10 novembre 2022 de la cour d'appel de Papeete ordonnant l'expulsion de M. et Mme C ainsi que celle de tous occupants de leur chef, de la parcelle de terre dépendant du lotissement Afaahiti cadastrée AM n° 66, située à Afaahiti - Taiarapu-Est. Par la présente requête en référé, M. et Mme C demandent la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Les requérants soutiennent que la décision qu'ils contestent méconnaît le principe du contradictoire, fait l'objet d'une motivation insuffisante, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment, du fait de l'existence d'une erreur d'identification de leur parcelle et au motif que M. C dispose désormais de revenus très modestes rendant impossible un relogement. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée du 10 janvier 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, ni sur l'existence d'une situation d'urgence, la requête doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme E C et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 28 mars 2024.
Le juge des référés,Le greffier,
A. Graboy-GrobescoM. D
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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