Tribunal administratif2400067

Tribunal administratif du 11 mars 2024 n° 2400067

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

11/03/2024

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400067 du 11 mars 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 7 mars 2024, complétés par la production de pièces le 11 mars 2024, le Port autonome de Papeete, représenté par son directeur général, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à M. B D son propriétaire, de procéder sous le contrôle du Port autonome à l'enlèvement du navire " Capitaine A " amarré à la marina de Vaiare dans la circonscription du Port autonome de Papeete et ce, dans le délai de 7 jours à compter de la décision à venir, passé ce délai sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard ; 2°) avant même le retrait du navire, d'ordonner à M. D de prendre les mesures nécessaires à la sécurisation du navire et du matériel présent sur le navire et à la prévention des pollutions susceptibles d'être causées par les hydrocarbures et autres produits nocifs sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard à compter d'un délai de 5 jours suivant la date de notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) à défaut d'autoriser le Port autonome à procéder à toutes ces opérations aux frais et risques de M. D ; 4°) de mettre à la charge de M. D une somme de 250 000 FCFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par arrêté n° 1443 CM du 29 décembre 1995 lui est affectée la portion concernée de domaine public portuaire d'une superficie de 39.245 m2 sise au droit de la terre Taraufau à Vaiare, commune de Moorea-Maiao, et constituée par un havre pour bateaux de pêche et de plaisance, et un appointement pétrolier ; - les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - il y a urgence et utilité de la mesure sollicitée dès lors que le navire, qui constitue une épave, risque à tout moment de couler, notamment eu égard à la saison des pluies en cours ; son propriétaire n'a pas réagi à la mise en demeure du 8 mars 2023, à nouveau signifiée par huissier le 10 octobre 2023 ; un rapport de constat du 4 février 2024 fait notamment état de l'état de vétusté manifeste dudit navire laissé à l'abandon et qui se remplit d'eau à chaque pluie importante, nécessitant l'intervention du gardien de la marina, qui a dû notamment procéder au vidage de l'eau du voilier le 5 février 2024 ; le navire menace de couler ; le maintien prolongé du navire sur le ponton ne peut qu'entrainer de graves conséquences tant environnementales (fuites d'hydrocarbures et toute autre substance polluante) qu'en termes de sécurité pour la navigation maritime (notamment la perte de divers équipements et matériaux) ; le navire Capitaine A occupe irrégulièrement une place qui pourrait être attribuée à un autre navire ; - la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; M. D propriétaire du navire ne dispose d'aucun titre, ni d'aucune autorisation justifiant le maintien de son navire actuellement amarré sur le domaine public maritime affecté au Port autonome de Papeete. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, M. B D conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il lui a été attribué un emplacement inadapté - trop près des arbres et de la route - pour son bateau, lequel est régulièrement vandalisé ; le port n'assure aucune sécurité ; - étant gravement malade il ne peut plus travailler ; il n'a plus de revenus et ne peut plus s'acquitter du paiement des redevances ; - il a essayé sans succès de vendre son bateau, étant en butte à des difficultés administratives ; Vu - les autres pièces du dossier. Vu - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2001-5 APF du 11 janvier 2001 portant dispositions relatives au code des ports maritimes de la Polynésie française ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - l'arrêté n° 929 CM du 18 juillet 2012 relatif à la circonscription géographique dite "circonscription portuaire" du port autonome de Papeete ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique le 11 mars à 10h00. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Estall, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : -Mme Forget, représentant le Port autonome de Papeete et M. D, qui ont repris les conclusions et moyens exposés dans leurs écritures. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Le Port autonome de Papeete demande au juge des référés d'ordonner à M. B D, propriétaire du navire Capitaine A, de sécuriser puis enlever son navire amarré dans la marina de Vaiare, à Moorea, sur le domaine public affecté au Port autonome. 3. Il résulte de l'instruction que le Capitaine A est amarré depuis plusieurs années à un ponton de la marina de Vaiare et est laissé à l'abandon par son propriétaire, qui ne paye plus aucune redevance d'occupation du domaine public depuis 2014. Le rapport de constat établi le 5 février 2024 par les services du Port autonome et les photographies et vidéos produites montrent ainsi que le navire est délabré, ouvert, rempli d'eau à chaque pluie abondante et est ainsi susceptible de couler s'il n'y avait l'intervention de pompage du gardien de la marina. Il constitue ainsi un risque environnemental et pour la circulation des autres navires. Les mesures dont le Port autonome de Papeete sollicite le prononcé par le juge des référés présentent, dans ces circonstances, le caractère d'urgence et d'utilité requis. 4. La mise en demeure du 8 mars 2023 par laquelle le Port autonome de Papeete a enjoint M. D de remédier à cette situation, à nouveau signifiée par huissier le 10 octobre 2023, étant restée sans réponse, et l'intéressé ne contestant pas utilement les constatations opérées par les services du Port autonome sur l'état de son bateau et son absence de titre l'autorisant à occuper le domaine public en faisant valoir son état de santé et le vandalisme subi par son navire sans surveillance suffisante du personnel de la marina, doit être regardé comme n'opposant aucune contestation sérieuse aux mesures sollicitées. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à M. D, d'une part, d'ôter tous déchets et éléments polluants de son navire Capitaine A et de le sécuriser dans un délai de 10 jours et, d'autre part, de le retirer de l'emplacement qu'il occupe dans le port de Vaiare sur le domaine public affecté au Port autonome de Papeete dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut d'exécution de ces mesures par M. D dans les délais précités, le Port Autonome de Papeete pourra y procéder, aux frais et risques de l'intéressé. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir les injonctions prononcées d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Le Port Autonome de Papeete n'ayant pas constitué avocat et ne justifiant pas de frais spécifiques supportés à raison de la présente procédure, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. D de prendre les mesures nécessaires à la sécurisation du navire Capitaine A et au retrait des matériels et déchets entreposés dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Il est enjoint à M. D de retirer son navire Capitaine A de l'emplacement qu'il occupe dans le port de Vaiare sur le domaine public affecté au Port autonome de Papeete dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : A défaut d'exécution par M. D dans les délais impartis des mesures énoncées aux articles 1 et 2, le Port Autonome de Papeete pourra y procéder aux frais et risques de l'intéressé. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au Port autonome de Papeete et à M. B D. Fait à Papeete, le 11 mars 2024. Le juge des référés, P. C La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2400067

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