Tribunal administratif2400042

Tribunal administratif du 26 mars 2024 n° 2400042

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Non-lieu

Non-lieu
Date de la décision

26/03/2024

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400042 du 26 mars 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, complétée par des mémoires enregistrés les 14 et 27 février et 13 mars 2024, Mme C A B demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures de : 1°) condamner la Polynésie Française à lui verser une provision de 190 800 FCFP, somme brute arrêtée pour la période du 3 juillet 2023 au 29 février 2024, sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance de référé ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie Française une somme de 100 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en vertu de la délibération n° 95-226 AT du 14 décembre1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés d'administration, étant passée au 9° échelon le 15 septembre 2020, elle aurait dû passer au 10° échelon trois ans plus tard soit le 15 septembre 2023, or ce changement n'a pas été effectué ; - du 3 juillet 2023 au 29 février 2024, sa créance s'élève à 190 800 FCFP ; - la production de l'arrêté du 21 février 2024 ne prouve pas le versement effectif des sommes dues ; - elle subit une discrimination de carrière liée à son engagement syndical ; - sa demande n'est pas sans objet ; une décision créatrice de droits n'indique pas que cette création de droits est immédiatement suivie d'effet ; la somme réclamée ne figure pas sur sa fiche de paie du mois de février 2024. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 et 29 février et 15 mars 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête comme étant dépourvue d'objet ; Elle soutient que : - à titre principal, la demande est irrecevable en l'absence de demande préalable ; - à titre subsidiaire sur le fond, la créance n'est pas sérieusement contestable ; par arrêté n° 2157/MFT/DGRH du 21 février 2024 portant avancement d'échelon au titre de l'année 2023, de Mme C A B, attachée en décharge totale d'activité de service auprès de la CSTP- FO, la situation administrative de la requérante a été régularisée ; elle est promue au 10ème échelon du grade d'attaché d'administration à compter du 3 juillet 2023, sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires de son cadre d'emploi, par application de l'article 17 alinéa 3 de la délibération n° 95-223 ; - l'arrêté du 21 février 2024 est une décision créatrice de droits qui lui garantit le paiement de ses rappels de traitement ; - les délais pris pour formaliser son avancement au 10ème échelon du grade d'attaché s'expliquent par l'application de la règle d'avancement moyen posée par l'article 17 alinéa 3 de la délibération n° 95-223 AT du 14 décembre 1995 ; - en février 2024, la saisie des engagements de la paie a été arrêtée au 9 février 2024 avant que l'arrêté du 21 février 2024 ait été officialisé ; raison pour laquelle le rappel de ses traitements au titre de son avancement au 10ème échelon n'a pu être injecté dans la paie du mois de février 2024 ; le rappel de ses traitements au titre de son avancement au 10ème échelon du grade des attachés sera bien effectif dans son bulletin de paie du mois de mars 2024, document qui n'est pas encore édicté ; La clôture d'instruction a été fixée 18 mars 2024 à 11h00 (locale). Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la provision : 1. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2. Mme A B, fonctionnaire de la Polynésie française relevant du cadre d'emplois des attachés d'administration, en décharge totale d'activité auprès de la Confédération syndicale des travailleurs de Polynésie Force ouvrière (CSTP-FO) depuis 2008, se plaint de ce qu'elle n'a pas été nommée à l'échelon 10 de son grade alors qu'elle aurait dû y être au plus tard le 15 septembre 2023. Elle demande au juge des référés de condamner la Polynésie française à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, la somme de 190 800 FCFP, correspondant à la perte de sa rémunération pour la période du 3 juillet 2023, date à laquelle son avancement au 10ème échelon a été prononcé en cours d'instance par arrêté n° 2157/MFT/DGRH du 21 février 2024, au 29 février 2024. 3. Ainsi qu'il est dit au point précédent, Mme A B a obtenu en cours d'instance la régularisation de sa situation d'échelon et indiciaire au 3 juillet 2023 par l'arrêté précité du 21 février 2024. Dans ces conditions, sans que la requérante puisse utilement y opposer le fait que sa fiche de paie du même mois de février 2024 ne comporte pas encore la prise en compte du surcroît de rémunération correspondant, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête tendant à la condamnation de la Polynésie française au versement des sommes correspondantes. Sur les frais liés au litige : 4. Mme A B ne justifiant ni avoir constitué avocat ni engagé de frais spécifiques pour la présente procédure, sa demande tendant au remboursement de frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'indemnisation de la requête de Mme A B. Article 2 : Les conclusions de Mme A B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 26 mars 2024. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2400042

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol