Tribunal administratif•N° 2400014
Tribunal administratif du 25 mars 2024 n° 2400014
TA109, Tribunal administratif de Saint-Barthélemy – Ordonnance – Excès de pouvoir – TA Polynésie française
TA Polynésie française
Date de la décision
25/03/2024
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA109
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400014 du 25 mars 2024
Tribunal administratif de Saint-Barthélemy
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2024, l'Association des Voiliers en Polynésie, représentée par Me Michel, avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la délibération N° 1/2024/CA-PAP du 25 janvier 2024 par laquelle le Directeur général du Port autonome de Papeete a fixé les nouveaux tarifs d'amarrage de la marina TAINA, et par voie de conséquence, d'annuler l'arrêté 129 CM du 8 février 2024 qui a rendu exécutoire la délibération ;
2°) de condamner le Port Autonome de Papeete à payer à l'Association des Voiliers en Polynésie la somme de 300.000 FCP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la requête est recevable car l'Association des voiliers en Polynésie française a pour objet social, notamment de " représenter les intérêts des plaisanciers et défendre leurs droits auprès des autorités et des décideurs, ester en justice pour la défense collective de ses intérêts " ;
- la délibération N° 1/2024/CA-PAP déclarée au 1er mars 2024 est illégale ;
- la délibération est entachée d'une ou plusieurs erreurs de droit manifestes en ce qui concerne la perte de droits pour l'usager bénéficiant d'un mouillage sur bouée, de la gratuité du stationnement du véhicule qui a été supprimée, d'une augmentation disproportionnée et non justifiée sur les droits contractuels d'amarrage à flot, des droits contractuels d'amarrage sur bouée, d'une violation du principe d'égalité entre les usagers de la marina TAINA et entre marinas dotées des mêmes équipements ; enfin d'une absence de continuité du service public.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative :
" Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Papeete : Polynésie Française () ".
3. L'Association des Voiliers en Polynésie demande au tribunal d'annuler la délibération N° 1/2024/CA-PAP du 25 janvier 2024 par laquelle le Directeur général du Port autonome de Papeete a fixé les nouveaux tarifs d'amarrage de la marina TAINA, et par voie de conséquence, d'annuler l'arrêté 129 CM du 8 février 2024 qui a rendu exécutoire la délibération. La préfecture de Polynésie française ayant son siège en Polynésie française, la requête de l'Association des voiliers en Polynésie relève de la juridiction administrative territorialement compétente, soit le tribunal administratif de la Polynésie française. Dès lors, il y a lieu dans cette mesure de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de la Polynésie française.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'Association des Voiliers en Polynésie est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction territorialement incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de l'Association des Voiliers en Polynésie est transmis au tribunal administratif de la Polynésie Française.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association des Voiliers en Polynésie et au tribunal administratif de la Polynésie Française
Fait à Basse-Terre, le 25 mars 2024
Le président,
Signé
Serge GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
Signé
M-L Corneille
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)