Tribunal administratif•N° 2400098
Tribunal administratif du 03 avril 2024 n° 2400098
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet défaut de doute sérieux
Rejet défaut de doute sérieux
Date de la décision
03/04/2024
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400098 du 03 avril 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 et 28 mars et 2 avril 2024, Mme F D, représentée par Me Le Calvic, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre l'exécution de la décision n° 23-576-3/MSF/DCA.TG du 18 janvier 2024 par laquelle le ministre des solidarités et du logement a délivré un permis de construire à Mme B A, pour des travaux de construction d'une pension de famille sur la parcelle cadastrée n° 21, section AE, (Terre Temahoroga), située à Fakarava.
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 113 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable, particulièrement en ce qui concerne son intérêt pour agir en sa qualité de coindivisaire de la parcelle d'assiette litigieuse ;
- la condition d'urgence est vérifiée, les travaux de clôture de la parcelle litigieuse ainsi que les travaux du " Labo TP " ont déjà été réalisés depuis plusieurs mois ;
- la condition de doute sérieux sur la légalité est satisfaite ; la pétitionnaire de l'autorisation en litige n'a pas la qualité de coindivisaire et n'est pas non plus autorisée par au moins un coindivisaire à exécuter les travaux et, en tout état de cause, la pétitionnaire du permis de construire attaqué ne justifie pas, dans le dossier de demande d'autorisation, de sa qualité de coindivisaire du terrain d'assiette du projet ou d'une autorisation par au moins un coindivisaire d'exécuter lesdits travaux, ce qui méconnaît l'article A. 114-8 du code de l'aménagement de la Polynésie française et entache la décision attaquée d'une erreur de fait ; la décision litigieuse est de plus entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du maire de la commune de Fakarava fait défaut, ce qui méconnaît les dispositions de l'article LP. 114-9 du code de l'aménagement de la Polynésie française ; la décision est, de plus, entachée d'une erreur dans le champ d'application de la loi en ce que l'autorité administrative tente de mettre en œuvre l'alinéa 4 de l'article A. 114-8 du code de l'aménagement de la Polynésie française qui est une disposition règlementaire inapplicable car contraire à l'article 815-9 du code civil qui doit prévaloir.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que Mme D ne justifie d'aucun intérêt pour agir et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens présentés dans la requête n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, Mme B A, représentée par la Selarl Kintzler et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D la somme de 226 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'il n'est pas justifié, à l'appui de la requête en référé, du dépôt d'une requête au fond ni du fait que cette requête a respecté les dispositions prescrites à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; la requérante ne justifie pas davantage de son intérêt pour agir dans la présente instance ;
- l'urgence n'est pas caractérisée ;
- le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n'est pas davantage démontré dans les moyens que la requérante présente.
Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le numéro n° 2400099 ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 avril 2024 à 10 heures :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco, juge des référés,
- les observations de Me Le Calvic pour Mme D, qui a développé oralement son argumentation écrite en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens qu'elle précise, celles de M. E pour la Polynésie française qui conteste les moyens de la requérante en rappelant notamment qu'une autorisation d'urbanisme est délivrée sous réserve du droit des tiers, ainsi que celles de Me Jannot représentant Mme A, qui conteste également les moyens de la requérante en insistant en particulier sur l'irrecevabilité de la requête ainsi que sur l'office du juge des référés de la juridiction administrative devant statuer sur une demande de suspension de l'exécution d'un permis de construire.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Le 31 mai 2023, Mme A a déposé une demande de permis de construire une pension de famille sur la parcelle cadastrée n° 21, section AE, (Terre Temahoroga), située à Fakarava. Par une décision du 18 janvier 2024, dont Mme D demande d'en suspendre l'exécution, le ministre des solidarités et du logement a autorisé ce projet.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus tenant particulièrement à la méconnaissance des articles A. 114-8 et LP. 114-9 du code de l'aménagement de la Polynésie française et de l'article 815-9 du code civil, tels qu'ils sont analysés dans le cadre de la présente ordonnance, n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ni sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme D ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme de 150 000 F CFP à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Mme D versera à Mme A la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D, à la Polynésie française et Mme B A.
Fait à Papeete le 3 avril 2024.
Le juge des référés,
A. Graboy-Grobesco
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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