Tribunal administratif1700370

Tribunal administratif du 02 novembre 2017 n° 1700370

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance

Date de la décision

02/11/2017

Type

Ordonnance

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine publicTravaux publics

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1700370 du 02 novembre 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2017 et un mémoire enregistré le 31 octobre 2017, présentés par Me Vital-Durand et Me Le Néel, avocats, Mme Nelly T. demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’enjoindre au maire de la commune de Punaauia de prendre un arrêté interruptif de travaux , ainsi que de faire dresser un procès-verbal de l’infraction commise en raison des travaux conduits sur les parcelles cadastrées E 217 et AT 1444, lot g de la terre Vaipoopo et parcelle du lotissement du lotissement Te Tavake Village, sises à proximité de la mairie, en méconnaissance des dispositions du règlement du plan de prévention des risques de Punaauia et du code de l’aménagement de la Polynésie française, et d’en transmettre copie au procureur de la République, sous astreinte de 50.000 F CFP par jour de retard ; 2°) de condamner le maire de la commune de Punaauia à lui verser la somme de 400.000 FCFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative. La requérante soutient que : - l’urgence est caractérisée en l’espèce, eu égard à la poursuite sur le site de travaux de défrichement, de déboisement et de terrassement, qui présentent un caractère dangereux , sont manifestement illégaux , eu égard à l’annulation , par jugement du tribunal du 11 avril 2017, de l’arrêté n° 643 CM du 20 mai 2016 approuvant la révision du plan de prévention des risques naturels de la commune de Punaauia et difficilement réversibles ; - la demande présente une utilité certaine , dès lors que le règlement du plan de prévention des risques naturels applicable interdit dans le secteur les constructions, et infrastructures nouvelles , ainsi que les déboisements et les défrichements , que la réalisation de ces travaux constitue une infraction pénale et que le maire doit en l’espèce faire usage des pouvoirs qu’il tient du code de l’aménagement de la Polynésie française et du code général des collectivités territoriales ; - il n’existe en l’espèce aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative ; - elle a engagé d’importants frais pour démontrer la réalité des infractions commises. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2017, présenté par Me Fidèle, avocat, le maire de la commune de Punaauia conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à verser à la commune la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative. Il soutient que : - les dispositions de l’article D.116-8 du code de l’aménagement de la Polynésie française, qui opèrent un transfert de compétences au profit des maires, sont illégales, dès lors que seul le législateur organique peut fixer des règles de partage de compétences, en application de l’article 74 de la Constitution ; - les travaux litigieux, qui ont pour objet l’édification d’une résidence d’habitation et non celle d’une clinique, sont réalisés en zone bleue du PPR, et ainsi l’infraction alléguée n’est pas constituée ; - la commune, qui est tenue de protéger ses élus, a engagé des frais pour la présente instance. Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 31 octobre 2017, présenté par Me Dubau, avocat, la Société Foncière de Tahiti conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative. Elle soutient que : - son intervention est justifiée, dès lors qu’elle a obtenu une autorisation de travaux immobiliers pour la construction d’un immeuble de 25 logements, directement visée par la requête ; - la demande de la requérante émane en réalité de médecins actionnaires de la SAS Clinique Paofai et a pour objectif de s’opposer à la réalisation du projet de transfert de la clinique Cardella à Punaauia ; - les travaux de terrassement critiqués sont réalisés en zone bleue et ne présentent aucun risque qui pourrait justifier la mise en œuvre des dispositions de l’article D.116-8 du code l’aménagement de la Polynésie française. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général des collectivités territoriales; - le code de l’aménagement de la Polynésie française ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, qui fait suite à une première audience tenue le vendredi 27 octobre 2017 à 10h00, en présence de Me Le N. , représentant Mme T., et de Me Fidèle, représentant le maire de Punaauia. Ont été entendus au cours de l’audience publique, Me L. N. , représentant Mme T., M. Poulain, représentant le maire de la commune de Punaauia, et Me Dubau, représentant la société Foncière de Tahiti, qui ont repris les moyens et arguments développés dans leurs écritures. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, le mardi 31 octobre 2017 à 16h30. Considérant ce qui suit : Sur l’intervention de la Société Foncière de Tahiti : 1. La Société Foncière de Tahiti, propriétaire de la parcelle cadastrée n°217, section E, terre Vaipoopoo, à Punaauia, et à laquelle une autorisation de travaux immobiliers a été délivrée le 11 août 2017 en vue de l’édification d’un immeuble de 25 logements, dénommé Résidence Vaiteora, a intérêt à la poursuite des travaux dont la requérante demande l’interruption. Son intervention est donc recevable et doit être admise. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-3 du code justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative: « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». 3. Dans sa requête introductive d’instance, Mme T. soutient que les travaux en cours sur le site sont destinés à édifier la future clinique Cardella , dans le périmètre de la zone rouge du plan de prévention des risques naturels de la commune de Punaauia, où les constructions sont interdites, résultant de l’arrêté d’approbation du 25 mars 2010, applicable en l’espèce, dès lors que par jugement du 11 avril 2017, le tribunal a annulé l’arrêté n°643 CM du 20 mai 2016 portant approbation de la révision de ce plan. Cette affirmation ayant été contestée , lors de l’audience du 27 octobre 2017, par le conseil du maire de Punaauia , le juge des référés, juge des évidences, a invité les parties à apporter tous nouveaux éléments permettant de l’éclairer afin qu’il puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause et à en débattre contradictoirement lors d’une nouvelle audience, qui s’est tenue le 31 octobre 2017 à partir de 14h00. 4. Il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du constat d’huissier dressé le 30 octobre 2017 à la demande de la requérante, en présence de son conseil ainsi que d’un géomètre et de représentants des services municipaux, que les travaux de terrassement en cause ne concernent pas le projet de clinique , mais se rapportent au projet immobilier de la Société Foncière de Tahiti, visé au point 1 de la présente ordonnance. Il n’est pas contesté que la résidence Vaiteora doit être édifiée sur un terrain situé en zone bleue du plan de prévention des risques naturels de la commune de Punaauia. 5. Mme T. soutient désormais que les travaux ne se limiteraient pas à la zone bleue et qu’ils seraient également effectués en zone rouge, « dans une zone dangereuse notamment caractérisée par la présence d’énormes blocs de pierre instables », et qu’ils « enfreignent le règlement du PPR de Punaauia et le principe de précaution ». Toutefois, il ressort de l’examen de l’ensemble des documents produits, et des explications fournies à la barre, que la piste d’accès au chantier, dont la réalisation a nécessité d’enlever des végétaux , présente un caractère temporaire , et que les travaux de sécurisation du site et de ses environs immédiats, nécessaires eu égard aux risques de chutes de blocs de pierre , sont autorisés par le règlement applicable à la zone rouge , dans la mesure où ils permettent de « réduire les effets dommageables des mouvements de terrains ou d’autres phénomènes naturels ». 6. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme T. tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de Punaauia de prendre un arrêté interruptif de travaux n’est en l’espèce pas fondée et doit en conséquence être rejetée. Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». 8. Ces dispositions font obstacle au versement à Mme T., qui est la partie perdante, d’une somme quelconque au titre des frais exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Ces mêmes dispositions ne sauraient recevoir application au profit ou à l'encontre d'une personne qui a la qualité d’intervenant à l'instance (CE 22 septembre 2014, n°360394 Syndicat français de l’industrie cimentière et autres, B) et par suite la demande présentée à ce titre par la Société Foncière de Tahiti doit également être rejetée. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner Mme T. à verser à la commune de Punaauia, dont le maire a eu recours aux services d’un avocat pour assurer sa défense, la somme de 150.000 F CFP. ORDONNE Article 1er : L’intervention de la Société Foncière de Tahiti est admise. Article 2 : La requête de Mme Nelly T. est rejetée. Article 3 : Mme T. versera à la commune de Punaauia la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la Société Foncière de Tahiti présentées au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Nelly T., au maire de la commune de Punaauia et à la Société Foncière de Tahiti. Copie en sera adressée, pour leur information, au président de la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le deux novembre deux mille dix-sept. Le président, La greffière, J.-Y. Tallec D. Riveta La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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