Tribunal administratif2400051

Tribunal administratif du 08 avril 2024 n° 2400051

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Désistement d'office défaut confirm. req.

Désistement d'office défaut confirm. req.
Date de la décision

08/04/2024

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Professions - Charges - Offices

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400051 du 08 avril 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. A, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de la décision n°01-2024 du 22 janvier 2024 aux termes de laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé le retrait de sa carte professionnelle l'autorisant à exercer la profession d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la sécurité intérieure ; - l'ordonnance n° 2022-4422 du 30 mars 2022 ; - le décret n° 2022-449 du 30 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. La requête en référé n°2400050 tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 22 janvier 2024 aux termes de laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé le retrait de sa carte professionnelle autorisant M. A à exercer la profession d'agent privé de sécurité a été rejetée par une ordonnance du 7 mars 2024 au motif qu'aucun des moyens invoqués devant le juge des référés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Aucun pourvoi en cassation n'a été formé contre cette ordonnance. Le requérant représenté par Me Quinquis a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, lors de la notification, effectuée le même jour, de l'ordonnance de référé, de l'obligation de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et du fait qu'à défaut de confirmation dans ce délai, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, M. A est ainsi réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Papeete, le 8 avril 2024 Le président du tribunal, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2400051

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