Tribunal administratif•N° 2400107
Tribunal administratif du 05 avril 2024 n° 2400107
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet défaut de doute sérieux
Rejet défaut de doute sérieux
Date de la décision
05/04/2024
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Conditions de détention
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400107 du 05 avril 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 3 avril 2024, M. C A, représenté par Mes Hellec et Bennouar, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 mars 2024 par laquelle l'adjointe au chef d'établissement du centre de détention de Tatutu de Papeari a décidé de prolonger de trois mois la mesure de placement à l'isolement dont il fait l'objet depuis le 8 mars 2024 ;
2°) d'enjoindre au chef du centre de détention de Tatutu de procéder à son intégration au régime de détention ordinaire, sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard dès le prononcé de la décision à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est vérifiée ;
- en ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, l'auteur de l'acte contesté ne disposait pas de la compétence requise ; cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors notamment que le placement en isolement comme sa prolongation ne peut se fonder sur le profil pénal et carcéral d'un détenu alors que l'administration pénitentiaire se fonde sur une considération subjective en lui reprochant de bénéficier d'une notoriété auprès de la population pénale ; la décision contestée est également entachée d'une erreur de fait en ce qu'il n'est rapporté aucun incident de sa part ni contre lui et dès lors que l'excitation générale qu'il suscite prétendument au sein de l'établissement, selon les dires de l'administration pénitentiaire, n'est corroboré par aucun élément objectif et que le rapport de comportement établi par l'officier du quartier d'isolement indique qu'il adopte en détention un comportement correct envers le personnel, qu'il est calme et poli, et qu'il ne pose aucune difficulté dans la gestion au quotidien ; au regard de ces éléments factuels et de la prise en considération du risque d'atteinte à la sécurité ou la protection des personnes ou de l'établissement, la décision litigieuse est également entachée, en l'espèce, d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens invoqués dans la requête n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le numéro n° 2400106 ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 avril 2024 à 10 heures :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco, juge des référés,
- et les observations de Me Hellec et Me Bennouar pour M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 mars 2024, l'adjointe au chef d'établissement du centre de détention de Tatutu de Papeari a décidé de prolonger de trois mois la mesure de placement à l'isolement dont M. A fait l'objet depuis le 8 mars 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article.
4. En l'espèce, pour prendre la décision de prolongation de placement à l'isolement contestée, l'administration pénitentiaire s'est fondée sur la nécessité d'assurer la sécurité de l'établissement et de son personnel au regard de la présence au sein du centre pénitentiaire concerné d'autres personnes détenues impliquées dans le même type de trafic de stupéfiants auquel appartient le requérant, et de la " très grande notoriété " de l'intéressé au sein de la population pénale au point de générer un phénomène d'" excitation générale " dont fait preuve la population pénale " lors des mouvements spécifiques vers l'unité sanitaire, les parloirs, les vestiaires ou le greffe ".
5. En l'état de l'instruction, eu égard aux circonstances particulières ci-dessus évoquées non utilement contredites par M. A et nonobstant le comportement calme de celui-ci, aucun des moyens visés ci-dessus, tels qu'ils sont analysés dans le cadre de la présente ordonnance, n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de la justice.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete le 5 avril 2024.
Le juge des référés,
A. Graboy-Grobesco
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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