Tribunal administratif2300417

Tribunal administratif du 16 avril 2024 n° 2300417

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Président DEVILLERS – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

16/04/2024

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300417 du 16 avril 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Président DEVILLERS Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre et 12 décembre 2023, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie, dans le dernier état de ses écritures, M. E D, et demande au tribunal de le condamner : - à l'amende prévue à cet effet ; - au versement de la somme de 2 758 666 F CFP correspondant au coût de la remise en état du domaine public maritime. Elle soutient que : - M. E D a, sans autorisation administrative, procédé à des travaux d'extraction sur le domaine public de la Polynésie française ; M. D étant locataire du motu et détenteur d'une autorisation d'occupation du motu accordé par les affaires foncières du pays, a déclaré par téléphone être l'auteur de ces extractions ; - la matérialité des faits est établie ; le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire, qu'il s'agisse tant de la qualification domaniale que des faits constatés ; - la compétence des agents verbalisateurs pour l'établissement de la présente contravention de grande voirie est justifiée ; - l'action n'est en rien prescrite ; - le juge est en situation de compétence liée pour ordonner la réparation des atteintes causées au domaine public ; - l'attestation du maire de la commune d'Arutua quant à la remise en état des lieux ne peut être prise en compte ; il ne précise pas sur quelle parcelle cadastrée DC 6 ou DC 7 du motu a été effectué son constat ; les planches photographiques jointes au mémoire adverse ne semblent pas justifier complétement la remise en état du site où l'infraction a été commise ; Par des mémoires en défense et de production de pièces, enregistrés les 29 novembre et 18 décembre 2023, M. E D et la SCA Arutua Pearl, représentés par Me Quinquis, demandent au tribunal de rejeter la requête, subsidiairement de relaxer la SCA Arutua Pearl et de modérer l'amende infligée à M. D, de prononcer un non-lieu sur l'action domaniale et de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Ils soutiennent que : - la Sca Arutua Pearl, société perlicole dont M. D est cogérant, n'a aucune activité sur le motu Kotahataha, son activité étant située sur le motu Tehetehe ; le constat des agents de l'administration -dont il n'est pas justifié de leur assermentation- n'indique pas les raisons pour lesquelles la société civile agricole est mise en cause ; ce constat a au demeurant été réalisé en l'absence des intéressés ; - le constat a été effectué sur place le 8 mars 2022 pour être notifié les 16 et 17 août 2023 ; la prescription applicable en matière contraventionnelle est d'un an et le tribunal ne pourra dès lors que constater l'extinction de l'action publique ; - le maire de la commune d'Arutua atteste de ce que les deux tas de sable sur la plage du motu Kotahataha ont été remis en état et que la zone qui avait été creusée a été comblée par l'effet des courants et de la houle ; les lieux sont remis en état et un non-lieu à statuer sera ainsi prononcé sur l'action domaniale ; Vu le procès-verbal n° 326/DEQ/STG du 3 mars 2023 ; Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. L'instruction a été close le 13 janvier 2023 à 11 h (locale) par ordonnance en date du 28 décembre 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Mme C pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère, dans le dernier état de ses écritures, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. E D, à qui il est reproché d'être à l'origine, d'une part, d'extractions dans le lagon d'une superficie de 1078 m2 et d'une profondeur de 0.90 m, pour un volume de sables coralliens extrait de 970 m3 et, d'autre part, de la présence de deux tas de sable sur la plage du motu " Kotahataha " cadastré DC6 appartenant à la Polynésie française, sur l'atoll d'Arutua aux Tuamotu. Sur la régularité des poursuites : 2. La Polynésie française justifie que les deux agents de la subdivision des Tuamotu-Gambier de la direction de l'équipement qui ont procédé aux constatations sont dument commissionnés et assermentés. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté comme manquant en fait. 3. Ainsi que l'énonce la Polynésie française, aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe, n'oblige les agents chargés du contrôle de la conservation du domaine public à se présenter au siège de la personne poursuivie pour contravention de grande voirie ou à la présence du contrevenant lorsque sont établies les constatations qui, effectuées par un agent assermenté, font foi jusqu'à preuve du contraire. Sur le bien-fondé des poursuites : 4. En vertu de l'article 9 du code de procédure pénale, l'action publique tendant à la répression des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise. La prescription d'infractions continues ne court qu'à partir du jour où elles ont pris fin. En vertu de l'article 9-2 du même code, peuvent seules être regardées comme des actes d'instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d'instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction, d'en connaître ou d'en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l'exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation. 5. Il résulte de l'instruction que les atteintes irrégulièrement portées au domaine public maritime sur le motu " Kotahataha " constituent une infraction continue qui peut donner lieu à des poursuites à tout moment, tant qu'elles n'ont pas pris fin. Par suite, les agents ayant relevé l'infraction le 8 mars 2022, le président de la Polynésie française était fondé à faire constater, par un procès-verbal en date du 3 mars 2023, une contravention de grande voirie à raison de ces faits qui n'étant pas prescrits lorsque la juridiction a été saisie par requête le 11 septembre 2023. En ce qui concerne l'action publique : 6. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; ()". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros. 7. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'importance des atteintes causées au domaine public par M. D, il y a lieu de lui infliger une amende de 100 000 F CFP. Sur l'action domaniale : 8. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public. 9. En l'espèce, il résulte de l'attestation du maire d'Arutua et des photographies produites, et il n'est pas sérieusement contredit, que les lieux ont été remis en l'état. Il s'ensuit que la Polynésie française n'est pas fondée à demander la condamnation de ce dernier à la remise en état des lieux. 10. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. E D est condamné à payer une amende de 100 000 F CFP à la Polynésie française. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. E D, à M. B A et à la SCA Arutua Pearl, représentée par ses gérants M. D et M. A, dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le président, P. DevillersLa greffière, D. GermainLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300417

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