Tribunal administratif2300410

Tribunal administratif du 16 avril 2024 n° 2300410

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Président DEVILLERS – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

16/04/2024

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300410 du 16 avril 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Président DEVILLERS Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 septembre et le 20 octobre 2023, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenus d'une contravention de grande voirie M. D B et la société Scubapiti, en la personne de M. D B et demande au tribunal de les condamner : . à l'amende prévue à cet effet ; . à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi que la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs Pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais des contrevenants, a la remise en état des lieux ; sinon la condamnation des contrevenants au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable soit 359 100 F CFP ; - et au versement de la somme de 89 180 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Elle soutient que : - les faits relatés dans le procès-verbal n° 321/22/Moor du 31 mars 2023, soit l'installation de deux corps morts servant à amarrer des bateaux dans le lagon de Tiahura à Moorea, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ; - M. D B et la société Scubapiti, en la personne de M. D B ne disposaient d'aucune autorisation administrative pour amarrer leurs navires aux corps morts installés ; - les constatations du procès-verbal font foi jusqu'à preuve du contraire et l'amarrage des deux bateaux immatriculés PY 18745 et PY 17583 sur les corps-morts a été constaté par un agent assermenté ; peu importe que M. B ne soit pas la personne qui a installé ces corps morts dès lors qu'en ayant l'usage, il en a la garde ; le fait de s'y amarrer de façon permanente démontre l'irrégularité du mouillage constitutif d'une occupation irrégulière du domaine public maritime ; - aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe, n'oblige les agents chargés du contrôle des extractions et de la conservation du domaine public de la direction de l'équipement à se présenter au siège de la personne poursuivie pour contravention de grande voirie ; - les frais du PV ne sont ni surévalués, ni anormaux ; le forfait kilométrique de 91 km correspond au déplacement d'une équipe supplémentaire composée de 3 agents ; les frais de déplacement des agents du GEGDP fixés à 8 040 F CFP et les frais de transport du véhicule correspondant à 9 640 F CFP sont bien justifiés ; en fixant forfaitairement la durée de rédaction du procès-verbal a cinq jours, l'estimation de la collectivité ne saurait être caractérisée comme étant surélevée ; Par des mémoires en défense enregistrés les 13 et 14 septembre 2023, M. D B et la société Scubapiti, en la personne de M. D B concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que : - s'il en est l'utilisateur, ce n'est toutefois pas lui qui a installé les corps morts mais l'hôtel Moorea Beach Club et le Fare Condominium ; - les agents sur place ce jour-là ne se sont pas présentés au centre alors qu'ils sont ouverts 7 jours sur 7 de 7h00 à 15h00 ; - dans le chiffrage des frais d'établissement du procès-verbal, il a été mentionné : forfait kilométrique de 91km alors que cela correspond au tour de l'île de Moorea en bateau ; la rédaction du PV de deux pages en 5 jours à 66 950 F parait également anormale ; Vu le procès-verbal de constat n° 321/22/Moor du 31 mars 2023 ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme A, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenus d'une contravention de grande voirie M. D B et la société Scubapiti, en la personne de M. D B, à qui il est reproché d'amarrer leurs bateaux Here O Te Moana 2 et Mititai dans le lagon de Tiahura à Moorea, sur le domaine public maritime de la Polynésie française, à deux corps morts irrégulièrement implantés. Sur la régularité des poursuites : 2. Ainsi que l'énonce la Polynésie française, aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe, n'oblige les agents chargés du contrôle de la conservation du domaine public à se présenter au siège de la personne poursuivie pour contravention de grande voirie ; Sur le bien-fondé des poursuites : 3. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". 4. Ces dispositions tendent à assurer, au moyen de l'action domaniale qu'elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d'ordonner à celui qui l'a édifié ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition d'un ouvrage immobilier irrégulièrement implanté sur ce domaine. Dans le cas d'un tel ouvrage, le gardien est celui qui, en ayant la maîtrise effective, se comporte comme s'il en était le propriétaire. 5. Les mentions d'un procès-verbal de contravention de grande voirie font foi jusqu'à preuve contraire. Il résulte du procès-verbal du 31 mars 2023 que l'amarrage des deux bateaux de la société Scubapiti, Here O Te Moana 2 et Mititai, immatriculés PY 18745 et PY 17583, sur des corps-morts dans le lagon de Tiahura à Moorea, au demeurant en méconnaissance du plan de gestion de l'espace maritime de Moorea, a été constaté par un agent assermenté, ce alors que M. B énonce pratiquer ce type d'amarrage à cet endroit depuis 17 ans, en ne disposant pour ce faire d'aucune autorisation administrative. M. B et la société Scubapiti se comportant à l'égard des installations en cause comme leurs propriétaires, et en ayant ainsi dès lors la garde, c'est à bon droit que la Polynésie française les poursuit au titre de cette infraction. Sur l'action publique : 6. L'article 27 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". D'une part, ces dispositions tendent à assurer, au moyen de l'action domaniale qu'elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d'ordonner à celui qui l'a édifié ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition de tout ouvrage ou aménagement irrégulièrement implanté sur ce domaine. D'autre part, selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros. 7. Il ressort des pièces versées au dossier, notamment des planches photographiques, que M. C E, agent de la direction de l'équipement, dûment assermenté, signataire du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 321/22/Moor du 31 mars 2023, a constaté, à la date du 14 décembre 2022, que M. D B et la société Scubapiti, en la personne de M. D B, occupaient sans autorisation le domaine public de la Polynésie française, ce qui avait au demeurant déjà été dument constaté le 14 juin 2022, par l'usage constant de deux corps morts, servant à amarrer leurs bateaux dans le lagon de Tiahura à Moorea. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à la société Scubapiti une amende de 50 000 F CFP et à son gérant M. B, en sa qualité de dirigeant de l'entreprise exerçant le pouvoir de direction et de contrôle, une amende de 50 000 F CFP. Sur l'action domaniale : 9. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public. 10. Il ressort des énonciations du procès-verbal que le coût de la remise en état des lieux, soit le retrait des corps morts en béton et du dispositif d'ancrage est évalué à la somme non contestée de 359 100 F CFP. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre à M. D B et la société Scubapiti, en la personne de M. D B de procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A l'expiration de ce délai, si M. D B et la société Scubapiti, en la personne de M. D B n'ont pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais des intéressés, dans la limite de la somme totale réclamée dans la requête de 359 100 F CFP. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 11. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 89 180 F CFP. Toutefois, ainsi que l'énonce M. B, eu égard à la circonstance que le même procès-verbal a fait suite à la constatation le 14 décembre 2022 de 17 infractions, il y a lieu, eu égard aux deux infractions constatées, de réduire le montant réclamé en le divisant par le nombre de contrevenants, ce qui est corroboré par le temps de rédaction dudit procès-verbal estimé à 5 jours. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de réduire ces frais à la somme de 10 492 F CFP. D E C I D E : Article 1er : M. D B et la société Scubapiti sont condamnés chacun à payer une amende de 50 000 F CFP à la Polynésie française. Article 2 : Il est enjoint à M. D B et à la société Scubapiti de procéder à l'évacuation des corps morts sur lesquels ils amarrent leurs bateaux occupant le domaine public dans le lagon de Tiahura à Moorea et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais des intéressés, dans la limite de la somme de 359 100 F CFP. Article 3 : M. D B et la société Scubapiti, en la personne de M. D B sont condamnés à payer à la Polynésie française, ensemble, une somme de 10 492F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. D B et à la société Scubapiti, en la personne de M. D B dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le président, P. DevillersLa greffière, D. GermainLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300410

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