Tribunal administratif1700083

Tribunal administratif du 14 novembre 2017 n° 1700083

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

14/11/2017

Type

Décision

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700083 du 14 novembre 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2017, la SCI Tipaerui, représentée par Me Usang, avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la décharge partielle de l’impôt foncier mis à sa charge pour les années 2013 et 2014 ; 2°) de lui accorder la décharge des centimes additionnels au profit de le commune de Papeete auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 400 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la valeur locative de l’année 2013 doit être fixée à 51 608 996 F CFP et celle de l’année 2014 à 60 036 351 F CFP, conformément aux loyers perçus ; - la délibération du conseil municipal de la commune de Papeete n° 33 du 29 novembre 1965 instituant les centimes additionnels à l’impôt foncier est entachée d’incompétence en l’absence de texte fondant la compétence du conseil municipal ; - l’arrêté n° 3005 BAC du 20 septembre 1972 est entaché d’incompétence car la fixation des taux plafonds des centimes additionnels nécessitait au minimum un décret ; - la loi du 2 février 1995 n’a validé les centimes additionnels, en tant que leur légalité était contestée par le moyen tiré de ce que l’autorité ayant pris l’arrêté du 20 septembre 1972 n’était pas compétente pour déterminer la nature des contributions locales correspondantes, que pour les années 1972 à 1994 ; - la délibération du conseil municipal de la commune de Papeete n° 77- 25 du 29 décembre 1977 fixant à nouveau les centimes additionnels sur la contribution des patentes a été illégalement approuvée par M. D., qui ne disposait d’aucune délégation à cet effet ; Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’un dégrèvement est accordé au titre de l’impôt foncier 2014 et qu’aucun des autres moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 ; - la loi n° 95-97 du 1er février 1995 ; - le décret du 8 mars 1879 ; - le décret du 20 mai 1890 ; - le décret du 5 août 1939 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 octobre 2017 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Tipaerui exerce une activité de loueur de locaux nus. Elle a procédé aux déclarations relatives à l’impôt foncier pour les années 2013 et 2014 sur la base desquelles les impositions ont été mises à sa charge. Puis, par une réclamation contentieuse du 20 juillet 2015, la société requérante a demandé la réduction des impositions mises à sa charge en raison de la modification de la valeur locative pour les deux années concernées. La Polynésie française ayant refusé de faire droit à sa demande, la SCI Tipaerui saisit le tribunal de ce refus et conteste également les centimes additionnels à l’impôt foncier pour les mêmes années. En ce qui concerne l’impôt foncier : 2. En cours d’instance, la Polynésie française a accordé à la société requérante un dégrèvement d’un montant de 221 969 F CFP, correspondant à la réduction de la base d’imposition de l’année 2014 telle que demandé par la SCI Tipaerui. Il n’y a donc plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins de réduction de l’impôt foncier 2014. 3. Pour établir l’impôt foncier de l’année 2013, la Polynésie française s’est fondée sur la déclaration de la SCI Tipaerui de décembre 2014, fixant une valeur locative de 65 530 000 F CFP. Cependant, il résulte de l’instruction, et notamment des courriers produits par la SCI Tipaerui, que les baux conclus entre la société requérante et les sociétés Sefratex et Serama, se sont finalement achevés le 31 mars 2013 et non le 9 juin 2013 tel qu’indiqué dans les contrats. En conséquence, il y a lieu d’accorder à la SCI Tipaerui, la décharge partielle de l’impôt foncier 2013, en tenant compte de la réduction de la valeur locative. En ce qui concerne les centimes additionnels à la contribution des patentes et à l’impôt foncier sur les propriétés bâties perçus au profit de la commune de Papeete : 4. Aux termes de l’article 8 de la loi du 24 décembre 1971 relative à la création et à l’organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française : « Les recettes de la section de fonctionnement du budget communal se composent : / (…) / 2° Du produit des centimes additionnels aux contributions locales votés par le conseil municipal dans la limite du maximum fixé par arrêté du gouverneur après avis du conseil de gouvernement (…) ». Par une délibération du 29 décembre 1977, le conseil municipal de la commune de Papeete a décidé la perception de 50 centimes additionnels ordinaires aux principaux de l’impôt foncier sur les propriétés bâties, et de 80 centimes additionnels ordinaires aux principaux de la contribution des patentes. Par suite, la SCI Tipaerui n’est pas fondée à soutenir que les centimes additionnels perçus au profit de cette commune seraient dépourvus de fondement légal, ni qu’ils ne pourraient être adossés à l’impôt foncier sur les propriétés bâties. 5. L’article 10 de la loi du 1er février 1995 portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer a validé, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les centimes additionnels à la contribution des patentes et à l'impôt foncier sur les propriétés bâties perçus par les communes de Polynésie française pour les années 1972 à 1994, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que l'autorité ayant pris l'arrêté n° 3005 BAC du 20 septembre 1972 fixant le maximum des centimes additionnels aux contributions locales perçus au profit des budgets communaux n'était pas compétente pour déterminer la nature des contributions locales auxquelles ces centimes additionnels s'appliquent. La précaution prise ainsi par le législateur pour éviter d’éventuelles décharges de centimes additionnels dans une hypothèse où le juge ferait droit à un moyen particulièrement complexe que la SCI Tipaerui ne soulève pas ne peut faire présumer de l’incompétence du gouverneur pour prendre l’arrêté du 20 septembre 1972. 6. M. D., chef de la subdivision administrative des Iles-du-Vent, chargé de la tutelle des communes de cette subdivision en vertu d’un arrêté du gouverneur du 5 août 1977 publié au journal officiel de la Polynésie française du 26 novembre suivant, avait compétence pour approuver la délibération du 29 décembre 1977. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que la SCI Tipaerui est seulement fondée à demander la réduction de l’impôt foncier auquel elle a été assujettie pour l’année 2014. Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCI Tipaerui tendant à la réduction de l’impôt foncier mis à sa charge pour l’année 2014. Article 2 : Il est accordé à la SCI Tipaerui, la réduction de l’impôt foncier mis à sa charge pour l’année 2013, en tenant compte de la diminution de la valeur locative résultant de la cessation anticipée des baux conclus avec les sociétés Sefratex et Serama. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Tipaerui et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 14 novembre 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

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