Tribunal administratif2300409

Tribunal administratif du 16 avril 2024 n° 2300409

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Président DEVILLERS – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

16/04/2024

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300409 du 16 avril 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Président DEVILLERS Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre et 14 novembre 2023, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. C B et demande au tribunal de le condamner : . à l'amende prévue à cet effet ; . à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi que la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs Pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais des contrevenants, a la remise en état des lieux ; sinon la condamnation du contrevenant au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable soit 179 500 F CFP ; - et au versement de la somme de 89180 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Elle soutient que : - les faits relatés dans le procès-verbal n° 315/22/Moor du 31 mars 2023, soit l'installation d'un corps mort servant à amarrer son bateau dans le lagon de Tiahura à Moorea, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ; - M. B ne disposait d'aucune autorisation administrative pour amarrer son navire " L'escapade " immatriculé PY 17654 au corps mort installé ; - en raison d'une erreur purement matérielle de la requête initiale, les montants relatifs aux frais d'établissement du procès-verbal et aux frais de remise en état ont été intervertis ; - depuis la loi du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, est reconnue au président du Pays la compétence de poursuivre, devant le juge administratif, l'auteur d'une contravention de grande voirie sur le domaine public de la collectivité, ainsi qu'il résulte de l'article L.774-11 du code de justice administrative ; - aucune disposition n'impose que le procès-verbal de contravention grande voirie soit précédé d'une mise en demeure ; - le dépassement du délai de dix jours n'invalide la procédure que s'il a été de nature à porter atteinte aux droits de la défense, en privant le prévenu de la possibilité de réunir les éléments de preuve nécessaires à la défense de sa cause ; tel n'est pas le cas en l'espèce alors que la notification du procès-verbal lui a indiqué la possibilité de fournir des défenses écrites dans le délai d'un mois à compter de sa notification ; M. B n'apporte pas d'éléments probants démontrant en quoi le délai de plus de six mois observé en l'espèce l'aurait privé de la possibilité de rassembler les données utiles à sa défense ; - les arguments tirés de l'existence d'une conduite en fonte et de demandes d'autorisations d'occupation du domaine public sont inopérants ; -M. B atteste bien amarrer " son bateau depuis 17 ans sur des corps-morts " ; le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire ; le fait de ne pas avoir construit un ouvrage constitutif d'une contravention de grande voirie n'exonère pas l'auteur de l'infraction puisque la responsabilité de cette infraction repose sur la garde de 1'ouvrage ; - les frais liés à la rédaction du procès-verbal sont justifiés ; sur la durée de rédaction du procès-verbal à cinq jours, l'estimation de la collectivité ne saurait être caractérisée comme étant surélevée ; le forfait kilométrique de 91 km correspond au déplacement d'une équipe supplémentaire composée de trois agents du Groupement et gestion du domaine public situé à Tipaerui - Tahiti vers l'île de Moorea, avec un prix unitaire du forfait kilométrique fixé à 50 F CFP, ne parait nullement anormal et surévalué ; les frais de déplacement des agents du GEGDP fixés à 8 040 F CFP et les frais de transport du véhicule correspondant à 9 640 F CFP sont bien justifiés ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre et 1er décembre 2023, M. C B, représenté par Me Loyant, conclut à sa relaxe sur l'action publique, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les chiffres indiqués dans la notification du procès-verbal et dans la requête sont discordants ; les poursuites sont inintelligibles ; - depuis 2006, il n'occupe aucun corps-mort en particulier, et l'administration ne lui a jamais reproché d'amarrer son bateau sur l'un des corps-morts laissés à l'abandon par les hôtels fermés depuis, à la fin des années 2000 ; - de manière manifestement illégale, aucun des deux contrôles des 14 juin et 14 décembre 2022 n'a donné lieu à une mise en demeure préalable ou à un avertissement destiné aux prétendus contrevenants ; la " tolérance " de l'administration perdurait depuis 2006, et cette très longue tolérance, d'une part, vaut autorisation tacite d'occupation et, d'autre part, justifiait la notification préalable d'une mise en demeure ; - le délai de 10 jours prévu à l'article L 774-2 du code de justice administrative n'a pas été respecté ; la notification du procès-verbal s'est faite avec un retard excessif de plus de six mois en juillet 2023, alors que les résidents sont en congés ; les droits de la défense ne sont pas respectés car il est ainsi privé de la possibilité de démontrer, le cas échéant, à l'aide d'attestations, ou d'autres moyens de preuve, qu'il n'est propriétaire d'aucun des corps morts qui ont été installés et qui se trouvaient là bien avant qu'il ne les utilise, qu'il n'en est jamais devenu propriétaire, pas plus qu'il n'en a acquis " la garde ", au sens de l'article 1384 du code civil ; la seule marina de Moorea qui est susceptible d'accueillir des bateaux de plaisance similaires au sien est saturée et les délais d'attente sont de deux ans ; - c'est le haut-commissaire qui doit notifier la contravention et non le président du pays ; - il est victime d'une discrimination dès lors que des centaines de bateaux appartenant à des particuliers, à des clubs de plongée et même au CRIOBE sont aujourd'hui encore amarrés à des corps-morts sans que l'administration n'ait jamais réagi ; - il doit être relaxé ; il n'est pas propriétaire de l'un des corps-morts ni ne les a installés ni entretenus ; les copropriétaires de la résidence Moe Moea ont tenté sans succès, eu égard à la masse de documents justificatifs à fournir, de régulariser la situation en sollicitant l'autorisation d'installer des corps morts à ancrage écologique ; - les frais de procès-verbal sont excessifs, des montants identiques étant réclamés à 17 contrevenants pour les mêmes constatations le même jour ; - les frais de " remise en état des lieux " sont évalués de manière totalement arbitraire, sans le moindre devis, ni la moindre justification, à un montant exorbitant de 179 550 F CFP sont surévalués ; Vu le procès-verbal de constat n° 315/22/Moor du 31 mars 2023 ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme A, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. C B, à qui il est reproché d'amarrer ses bateaux dans le lagon de Tiahura à Moorea, sur le domaine public maritime de la Polynésie française, à un corps mort irrégulièrement implanté. En ce qui concerne la régularité des poursuites : 2. Aux termes de l'article L. 774-11 du code de justice administrative : " Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Polynésie française () Le président de la Polynésie française, pour le domaine public de la Polynésie française, exerce les attributions dévolues au haut-commissaire de la République en Polynésie française dans les conditions prévues par le présent article. / Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot " préfet " est remplacé par les mots " président de la Polynésie française ". Dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal ne pouvait être saisi, pour une contravention de grande voirie portant sur le domaine public maritime de la Polynésie française, que par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, manque en droit. 3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose que le procès-verbal de contravention grande voirie soit précédé d'une mise en demeure. Au demeurant, il ressort des termes du courrier de notification du 6 juillet 2023 du procès-verbal de grande voirie établi à l'encontre de M. B que ce dernier a été invité à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois, conformément aux prescriptions de l'article L. 774-11 du code de justice administrative. Par ailleurs une autorisation d'occupation du domaine public ne peut qu'être expresse. Par suite, les moyens tirés de l'existence d'une autorisation tacite d'occupation du domaine public résultant de l'inertie de l'administration durant 17 années et de l'atteinte aux droits de la défense en l'absence d'une mise en demeure préalable à la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie du 31 mars 2023 doivent être écartés. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " () dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention ", l'autorité compétente " fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ". L'observation de ce délai de dix jours n'étant pas prescrite à peine de nullité, le moyen tiré de ce qu'il aurait été méconnu ne peut être utilement invoqué. Pour autant, la seule notification tardive du procès-verbal ne saurait porter atteinte aux droits de la défense. A cet égard, la circonstance que le procès-verbal de contravention de grande voirie n'a été notifié à M. B que le 6 juillet 2023 alors qu'il avait été dressé le 31 mars 2023 et procédait d'un constat d'infraction remontant au 14 décembre 2022, n'a pas, en l'espèce, privé l'intéressé, de rassembler les éléments de preuve utiles à sa défense allégués, ce qu'il lui était au demeurant toujours possible de réaliser, le cas échéant, devant le tribunal. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'atteinte portée aux droits de la défense doit être écarté. Sur le bien-fondé des poursuites : 5. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". 6. Ces dispositions tendent à assurer, au moyen de l'action domaniale qu'elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d'ordonner à celui qui l'a édifié ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition d'un ouvrage immobilier irrégulièrement implanté sur ce domaine. Dans le cas d'un tel ouvrage, le gardien est celui qui, en ayant la maîtrise effective, se comporte comme s'il en était le propriétaire. 7. Les mentions d'un procès-verbal de contravention de grande voirie font foi jusqu'à preuve contraire. Il résulte du procès-verbal du 31 mars 2023 que le navire " L'escapade " immatriculé PY 17654 était amarré à un corps mort dans le lagon de Tiahura à Moorea, alors que son propriétaire, M. B, lequel énonce au demeurant pratiquer ce type d'amarrage à cet endroit depuis 17 ans, ne disposait pour ce faire d'aucune autorisation administrative. M. B se comportant à l'égard des installations en cause comme leur propriétaire, et en ayant ainsi dès lors la garde, c'est à bon droit que la Polynésie française le poursuit au titre de cette infraction. 8. Par ailleurs, M. B ne saurait utilement alléguer qu'il serait victime d'un traitement discriminatoire, ni invoquer une atteinte au principe d'égalité, la circonstance, à la supposer avérée, que d'autres occupants irréguliers du domaine public maritime ne feraient pas l'objet de poursuites étant sans incidence aucune sur sa propre situation. Sur l'action publique : 9. Aux termes de l'article 27 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française :: " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". D'une part, ces dispositions tendent à assurer, au moyen de l'action domaniale qu'elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d'ordonner à celui qui l'a édifié ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition de tout ouvrage ou aménagement irrégulièrement implanté sur ce domaine. D'autre part, selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros. 10. Il ressort du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 315/22/Moor du 31 mars 2023, qu'à la date du 14 décembre 2022, M. C B occupait sans autorisation le domaine public de la Polynésie française, par l'usage constant d'un corps morts, servant à amarrer son bateau dans le lagon de Tiahura à Moorea. 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à M. B une amende de 30 000 francs CFP. Sur l'action domaniale : 12. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public. 13. Ainsi qu'il résulte du mémoire complémentaire de la Polynésie française, la discordance de montants existant entre la notification du procès-verbal et la requête résulte de leur inversion dans cette dernière. Cette simple erreur matérielle ne peut être regardée comme ayant préjudicié aux droits de M. B. 14. Il ressort des énonciations du procès-verbal que le coût de la remise en état des lieux, tels que constatés ainsi qu'il a été dit le 14 décembre 2022, soit le retrait du lagon d'un corps mort en béton et de l'ancrage constitué de la chaîne et de la bouée est évalué à la somme de 179 500 F CFP. Si M. B expose que ce montant est excessif, il ne justifie pas, notamment par la production de devis pour ces prestations, d'une surévaluation de ces frais. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre à M. B de procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A l'expiration de ce délai, si M. B n'a pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressé, dans la limite de la somme totale réclamée dans la requête de 179 500 F CFP. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 15. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 89 180 F CFP. Toutefois, eu égard à la circonstance, ainsi que l'invoque M. B, que le même procès-verbal a fait suite à la constatation le 14 décembre 2022 de 17 infractions, il y a lieu de réduire le montant réclamé en le divisant par le nombre de contrevenants, ce qui est corroboré par le temps de rédaction dudit procès-verbal estimé à 5 jours. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de réduire ces frais à la somme de 5 246 FCFP. Sur les frais du litige : 16. Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C B est condamné à payer une amende de 30 000 F CFP à la Polynésie française. Article 2 : Il est enjoint à M. C B de procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public dans le lagon de Tiahura à Moorea et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressé, dans la limite de la somme de 179 500 F CFP. Article 3 : M. C B est condamné à payer à la Polynésie française une somme de 5 246 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. C B dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le président, P. DevillersLa greffière, D. GermainLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300409

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