Tribunal administratif2300408

Tribunal administratif du 16 avril 2024 n° 2300408

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Président DEVILLERS – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

16/04/2024

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300408 du 16 avril 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Président DEVILLERS Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenus d'une contravention de grande voirie Mme D C et M. B C et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : - de les condamner : . à l'amende prévue à cet effet ; . à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi que la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs Pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux ; sinon la condamnation des contrevenants au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable soit 89 180 F CFP ; - et au versement de la somme de 179 550 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Elle soutient que : - les faits relatés dans le procès-verbal n° 318/22/MOOR du 31 mars 2023, soit l'occupation sans autorisation administrative du domaine public maritime, dans le lagon de Tiahura à Moorea, par des dispositifs d'amarrage de bateaux (corps-morts et chaines de mouillage), constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ; Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, Mme D C et M. B C concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que : - s'ils sont bien été propriétaires du bateau PY 12465 Polyform acheté le 8 octobre 2020, dont l'immatriculation figurait sur la bouée d'amarrage, il a été revendu le 8 juillet 2022 et le nouveau propriétaire a signalé ce changement à la direction polynésienne des affaires maritimes le même jour ; - ils n'ont eux-mêmes jamais utilisé cette bouée, ce qui a dû être le fait de l'ancien ou du nouveau propriétaire ; Vu le procès-verbal de constat n° 318/22/MOOR du 31 mars 2023 ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme A, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenus d'une contravention de grande voirie Mme D C et M. B C à qui il est reproché l'occupation sans autorisation administrative du domaine public maritime, dans le lagon de Tiahura à Moorea, par des dispositifs d'amarrage de bateaux, corps-morts et chaines de mouillage. 2. Il est constant toutefois, ainsi qu'il résulte des documents produits en défense, qu'à la date des constatations effectuées le 14 décembre 2022 par l'agent chargé du contrôle des extractions et de la conservation du domaine public à la subdivision de Moorea de la direction de l'équipement, le bateau PY 12465 Polyform dont l'immatriculation figurait sur la bouée d'amarrage, avait été précédemment revendu le 8 juillet 2022 par Mme et M. C et que le nouveau propriétaire avait signalé ce changement à la direction polynésienne des affaires maritimes le même jour. Dans ces conditions, il y a lieu de relaxer Mme et M. C des fins de toutes poursuites engagées contre eux. D E C I D E : Article 1er : Mme et M. C sont relaxés des fins de toutes poursuites engagées contre eux par le procès-verbal de contravention de grande voirie du 31 mars 2023. Article 2 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à Mme D C et M. B C dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le président, P. DevillersLa greffière, D. GermainLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300408

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