Tribunal administratif•N° 2300398
Tribunal administratif du 16 avril 2024 n° 2300398
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
16/04/2024
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300398 du 16 avril 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2315762 du 5 septembre 2023, la présidente de la 5éme section du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de la Polynésie française.
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. C A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de requalification de son arrêt de maladie ordinaire en accident du travail.
Il soutient que :
- son arrêt maladie du mois de novembre 2021 est en lien direct avec l'exercice de ses fonctions tenant à plus de trois années de harcèlement, de menaces et d'insultes dont il a fait l'objet ;
- il lui a été rappelé qu'il était sous la responsabilité et l'autorité du chef de l'unité recrutement formation et qualification.
Par une ordonnance du 15 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2023.
Un mémoire a été enregistré le 14 mars 2024 pour le ministre de la justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- et les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, premier surveillant formateur des personnels en poste au centre pénitentiaire de Nuutania en Polynésie française, a fait l'objet d'un arrêt de maladie ordinaire du mois de novembre 2021 au mois de septembre 2022. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de requalification de son arrêt de maladie ordinaire en accident du travail.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'une discrimination ou de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination ou tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la discrimination ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
3. En l'espèce, en se bornant à soutenir que l'arrêt de travail dont il a fait l'objet du mois de novembre 2021 au mois de septembre 2022 est en lien direct avec l'exercice de ses fonctions, étant affecté par plus de trois années de harcèlement, de menaces et d'insultes dont il a fait l'objet de la part du capitaine B, et en faisant valoir que la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Nuutania était informée de cette situation et qu'il lui a été rappelé qu'il était sous la responsabilité et l'autorité du chef de l'" unité recrutement formation et qualification ", M. A ne soumet pas à la juridiction des éléments de fait suffisants susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation susvisées présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
Le rapporteur,
A Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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