Tribunal administratif2300396

Tribunal administratif du 16 avril 2024 n° 2300396

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

16/04/2024

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300396 du 16 avril 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 septembre et 4, 20 et 21 décembre 2023, le syndicat de la fonction publique (SFP), représenté par son secrétaire général, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de " relever " la nomination pour ordre de Mme D et déclarer inexistant, ensemble, l'arrêté du 10 février 2023 portant nomination de Mme D, médecin de 2ème classe stagiaire avec affectation au CPMI, ainsi que son arrêté de détachement du 3 mars 2023 ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler ensemble l'arrêté précité du 10 février 2023 et l'arrêté subséquent susvisé du 3 mars 2023 ; 3°) de lui octroyer une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4°) de condamner la Polynésie française aux entiers dépens. Il soutient que : - il a intérêt pour agir ; - le recrutement de Mme D correspond à une nomination pour ordre ; celle-ci a été illégalement nommée en qualité de médecin de santé publique stagiaire de 2ème classe par un arrêté du 10 février 2023, alors qu'elle n'avait pas légalement le droit d'exercer cette spécialité puisqu'elle relevait de la spécialité de " gynécologie obstétrique " ; cette nomination méconnaît l'article 21 du statut général de la fonction publique de la Polynésie française ; elle a été fictivement nommée un samedi, qui n'est pas un jour travaillé au CPMI, pour couvrir la simultanéité de la nomination avec son détachement immédiat comme directrice générale de l'EPIC B, intervenu dès le lundi suivant ; les fonctionnaires stagiaires n'ont pas vocation à diriger une administration ; - le détachement opéré par l'arrêté du 3 mars 2023 est vicié en ce qu'il n'est pas motivé par des nécessités de service, l'intéressée n'ayant pas de compétences suffisantes particulièrement dans les domaines administratif, budgétaire et financier ; seul un intérêt personnel était en jeu consistant à sécuriser la situation juridique de Mme D, fille d'un ancien ministre, pour lui permettre de lui assurer un statut de fonctionnaire et d'avoir un point de chute lorsqu'elle viendrait à perdre son emploi fonctionnel précaire de directrice générale d'un EPIC ; cet arrêté de détachement du 3 mars 2023 a pris effet au 13 février 2023, ce qui méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable dès lors que le secrétaire général du syndicat requérant ne fournit pas l'acte lui donnant habilitation de l'organe délibérant pour agir en justice, et, d'autre part, que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 4 et 20 décembre 2023 et 12 janvier 2024, Mme D, représentée par la Selarl Froment-Meurice et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat de la fonction publique la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable en l'absence de qualité et d'intérêt pour agir du syndicat requérant et du fait de la tardiveté de son recours, et, d'autre part, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2024 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier. Vu: - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - la délibération n° 98-188 APF du 19 novembre 1998 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. C pour le syndicat de la fonction publique, celles de Mme A pour la Polynésie française et celles de Me Algan représentant Mme D. Une note en délibéré, enregistrée le 4 avril 2024, a été présentée pour Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a réussi le concours de recrutement de médecins de catégorie A, relevant de la fonction publique de la Polynésie française, dans la spécialité " médecine générale ", ouvert par un arrêté du 7 septembre 2022. Le 19 décembre 2022, elle a accepté le bénéfice de ce concours ainsi que son affectation au centre de prévention maternelle et infantile (CPMI). Par un arrêté du 26 janvier 2023, Mme D a été nommée en qualité de directrice par intérim de l'établissement public industriel et commercial (EPIC) dénommé " institut du cancer de Polynésie française - Tahiarua dit B " à compter du 13 février 2023. Par un arrêté du 10 février 2023, elle a été nommée médecin de 2ème classe stagiaire dans la spécialité médecine générale et affectée à la direction de la santé (CPMI) à compter du 11 février 2023. A sa demande, par un arrêté du 3 mars 2023, elle a fait l'objet d'un détachement à effet au 13 février 2023 auprès de l'institut du cancer dit " B ". Par un arrêté du 13 avril 2023, l'intéressée a été nommée en qualité de directrice de cet établissement public. Par la présente requête, le syndicat de la fonction publique demande au tribunal de constater l'inexistence des actes précités des 10 février et 3 mars 2023 ou, à tout le moins, d'en prononcer l'annulation. Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt pour agir du syndicat de la fonction publique : 2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration du syndicat requérant a habilité, par délibération du 4 septembre 2023 et en vertu de l'article 25 de ses statuts, son secrétaire général et représentant au sein des institutions, à ester en justice pour contester les arrêtés litigieux. Ainsi, le syndicat de la fonction publique, représenté comme indiqué par son secrétaire général, justifie, dans cette mesure, de sa qualité pour agir. De plus, eu égard aux enjeux du présent litige susceptible d'avoir une incidence directe sur les intérêts moraux et collectifs des fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du même corps que celui de Mme D, dès la décision de détachement accordée à cette dernière lui permettant de ne pas exercer les fonctions pour lesquelles elle a été nommée, le syndicat requérant doit être regardé comme justifiant de sa qualité et d'un intérêt pour agir dans la présente instance. Sur les conclusions principales tendant au constat de l'inexistence des actes susvisés des 10 février et 3 mars 2023 : 3. Aux termes de l'article 21 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française : " Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. / Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle. ". 4. L'article 5 de la délibération n° 98-188 APF du 19 novembre 1998 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique du territoire de la Polynésie française dispose que " Le fonctionnaire stagiaire ne peut être placé dans la position de disponibilité. / Son affectation ne peut être modifiée qu'à titre exceptionnel et par nécessité de service. ". Aux termes de l'article 6 de cette délibération : " Le fonctionnaire stagiaire peut être détaché par nécessité de service dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires. / La titularisation du fonctionnaire stagiaire détaché intervient dans son cadre d'emplois d'origine, par décision de l'autorité territoriale à la fin de la période de stage. ". 5. Un acte ne peut être regardé comme inexistant que s'il est dépourvu d'existence matérielle ou s'il est entaché d'un vice d'une gravité telle qu'il affecte, non seulement sa légalité, mais son existence même. 6. Il résulte de la chronologie et du rapprochement des actes pris au bénéfice de Mme D, rappelés au point 1, que l'affectation de celle-ci le 10 février 2023 en qualité de médecin stagiaire dans la spécialité " médecine générale " à la direction de la santé (CPMI) à compter du samedi 11 février 2023, n'est pas intervenue en vue de pourvoir un emploi vacant et exercer les fonctions correspondantes, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 21 de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française. Ces éléments suffisent à établir que cet acte de nomination du 10 février 2023 a le caractère d'une nomination pour ordre, nulle et non avenue, devant être qualifiée d'acte inexistant. Il est en de même, par voie de conséquence dès lors qu'il n'aurait pu être pris sans l'intervention de l'acte inexistant, de l'acte de détachement de l'intéressée auprès de l'institut du cancer dit " B ", intervenu par arrêté du 3 mars 2023 avec une prise d'effet rétroactive le lundi 13 février 2023, soit deux jours après l'acte de nomination précité au CPMI. 7. Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours dirigé contre un acte nul et non avenu, est tenu d'en constater la nullité à toute époque. Dès lors, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la présente requête est tardive, il appartient à la juridiction de déclarer les actes susvisés nuls et non avenus. Sur les frais liés au litige et les dépens : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme à verser au syndicat de la fonction publique, lequel n'a pas constitué avocat ni ne justifie de l'engagement de frais spécifiques pour le présent litige, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de ce même syndicat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 9. Le syndicat requérant ne justifie pas avoir exposé de sommes ayant le caractère de dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant à ce que la Polynésie française soit condamnée au paiement des entiers dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés susvisés des 10 février 2023 et 3 mars 2023 portant nomination et détachement de Mme D sont déclarés nuls et non avenus. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de Mme D tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de la fonction publique, à Mme E D et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le rapporteur, A Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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