Tribunal administratif•N° 2300393
Tribunal administratif du 16 avril 2024 n° 2300393
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Président DEVILLERS – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
16/04/2024
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300393 du 16 avril 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
Président DEVILLERS
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, complétée par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenue d'une contravention de grande voirie Mme B C et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
- de constater la remise en état partielle du domaine public ;
- de la condamner :
. à l'amende prévue à cet effet ;
. à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi que la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs Pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais de la contrevenante, a la remise en état des lieux ; sinon la condamnation de la contrevenante au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable, soit 2 227 502 F CFP ;
- et au versement de la somme de 8797 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Elle soutient que :
- les faits relatés dans le procès-verbal n° 479/MCE/DRM du 27 janvier 2023, soit l'occupation illégale du domaine public maritime par des lignes d'élevage d'huitres perlières à Ahe, commune de Manihi, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ;
- l'autorisation d'occuper le domaine public datant du 12 juin 2019 a été abrogée à la demande de l'intéressée le 9 octobre 2020, avec un délai de 3 mois pour la remise en état des lieux ; il a été relevé le 23 septembre 2022 par des observations au sondeur multi-faisceau la présence de structures résiduelles de lignes d'élevage, estimées à 7 lignes de 400 m et 12 lignes de 200 m de longueur et environ 30 poteaux de l'ancien ponton menant au fare greffe ;
- en raison du principe d'imprescriptibilité du domaine public, la prescription ne trouve pas à s'appliquer en ce qui concerne l'action domaniale dans le cadre d'une contravention de grande voirie ;
- pour l'action publique, les faits ont été constatés le 23 septembre 2022, et la requête a été déposée le 1er septembre 2023 ; le délai d'un an n'est pas dépassé et l'action publique n'est pas prescrite ; au demeurant il s'agit d'une infraction continue ;
- l'attestation de la mairie sur une remise en état des lieux a une portée limitée, les services municipaux n'ayant pas le moyen de procéder à la vérification du retrait des structures sous-marines ; un contrôle visuel sur place le 2 septembre 2023 a montré qu'un retrait seulement partiel des poteaux a été opéré et aucun changement sur les lignes d'élevage ;
- sur l'attestation du maire d'Ahe selon laquelle les opérations de retrait se sont poursuivies et ont abouti au retrait total des installations le 26 octobre 2023, les agents assermentés de la DRM ne pouvant matériellement pas se rendre sur les lieux pour constater la remise en état alléguée du domaine public avant la fin de la présente instance, la collectivité s'en remet à la sagesse de la juridiction quant à l'action domaniale et la modulation de l'amende ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 novembre et 11 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration avait connaissance de la situation et l'action publique est prescrite ; en tout état de cause la sanction doit être modérée ;
- le maire délégué d'Ahe, qui a qualité d'officier de police judiciaire, atteste qu'elle a procédé à la remise en état ; les ouvrages et lignes d'élevage ont été retirés en cours de procédure, ainsi qu'en attestent les photographies et enregistrements vidéo produits ;
Vu le procès-verbal de constat n° 479/MCE/DRM du 27 janvier 2023 ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Mme A, représentant la Polynésie française et celles de Me Quinquis pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenue d'une contravention de grande voirie Mme B C, éleveuse d'huitres perlières depuis 2019, à qui il est reproché de n'avoir pas enlevé du lagon d'Ahe, commune de Manihi, sur le domaine public maritime de la Polynésie française, plusieurs lignes d'élevage et des poteaux du ponton menant au fare greffe.
Sur l'action publique :
2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous()" . L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros.
En ce qui concerne la prescription de l'action publique
3. En vertu de l'article 9 du code de procédure pénale, l'action publique tendant à la répression des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise. La prescription d'infractions continues ne court qu'à partir du jour où elles ont pris fin.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, le 23 septembre 2022, l'administration a constaté la présence sur le domaine public, dans le lagon d'Ahe, de poteaux et lignes d'élevage subsistant de l'exploitation perlicole de Mme C. La requête a été introduite le 4 septembre 2023. Par suite, l'action publique concernant les faits constatés dans le procès-verbal du 27 janvier 2023 n'est pas prescrite à la date du présent jugement.
En ce qui concerne la réalité et la répression de l'infraction :
5. Il ressort des pièces versées au dossier que MM. Pascal Correia Barreto, Nahiti Vernaudon et Fabien Tertre, agents de la direction des ressources marines, chargés du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, dûment assermentés, signataires du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 479/MCE/DRM du 27 janvier 2023, ont constaté, à la date du 23 septembre 2022, que Mme B C n'avait, malgré l'expiration de son autorisation d'occupation du domaine public, pas ôté du lagon d'Ahe, commune de Manihi, 7 lignes d'élevage de 400 m et 12 lignes de 200 m de longueur ainsi qu'environ 30 poteaux de l'ancien ponton menant au fare greffe. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation du maire délégué d'Ahe et des photographies et enregistrements vidéo produits, et en l'absence de contestation sérieuse par la Polynésie française, qu'à la suite de l'introduction de la présente procédure, Mme C a fait retirer du lagon d'Ahe ses installations occupant encore le domaine public.
6. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux diligences accomplies par l'intéressée depuis l'introduction de la procédure pour évacuer ses déchets, il y a lieu d'infliger à Mme C une amende de 30 000 F CFP.
Sur l'action domaniale :
7. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public.
8. La Polynésie française ne conteste pas, ainsi qu'il a été dit, eu égard aux attestations du maitre d'Ahe et aux photos et vidéos produites, que Mme C a fait retirer du lagon l'intégralité des déchets de son exploitation perlicole qu'elle y avait maintenus. A la date du présent jugement, il n'est toutefois pas justifié de l'évacuation et du traitement de ces déchets qui encombrent les plage d'Ahe, ainsi qu'il résulte des mêmes documents. Il ressort des énonciations du procès-verbal que le coût du fret pour l'évacuation sur Tahiti de ces déchets est évalué à un montant de 473 112 F CFP. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre à Mme B C de procéder à l'évacuation de ses déchets dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A l'expiration de ce délai, si Mme B C n'a pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressée, dans la limite de la somme totale réclamée à ce titre dans la requête, de 512 538 F CFP.
Sur les frais d'établissement du procès-verbal :
9. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 8 797 F CFP. Ces frais eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme C dirigées contre la Polynésie française qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B C est condamnée à payer une amende de 30 000 F CFP à la Polynésie française.
Article 2 : Il est enjoint à Mme B C de procéder à l'évacuation des déchets d'exploitation perlicole occupant le domaine public à Ahe, commune de Manihi et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressée, dans la limite de la somme de 512 538 F CFP.
Article 3 : Mme B C est condamnée à payer à la Polynésie française une somme de 8 797 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à Mme B C dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. GermainLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300393
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