Tribunal administratif2300390

Tribunal administratif du 16 avril 2024 n° 2300390

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

16/04/2024

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300390 du 16 avril 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er septembre et 19 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Lenoir, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le directeur de l'établissement pénitentiaire de Tatutu a décidé son placement à l'isolement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été mis à même de consulter les éléments de la procédure avec son avocat en méconnaissance de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ; la décision attaquée mentionne que l'avocat commis d'office ne s'est pas présenté bien qu'il ait été dûment convoqué ; l'administration pénitentiaire ne démontre pas avoir régulièrement convoqué un avocat afin de l'assister ; - il n'est pas établi que des tensions résulteraient de son comportement ou même simplement de sa présence ; la décision est entachée d'une erreur de fait ; - il n'a jamais demandé à être placé à l'isolement pour être protégé, il a seulement demandé à être transféré dans un secteur plus calme du centre pénitentiaire ; une telle demande ne peut être regardée comme une demande de la personne détenue au sens de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire ; - les circonstances invoquées par l'administration pénitentiaire ne sont pas de nature à caractériser son placement à l'isolement ; à les supposer avérées, elles ne sont pas une menace pour la sécurité de l'établissement ou la sienne ; la circonstance qu'il a été victime d'une agression ne saurait justifier son placement à l'isolement ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il ne ressort pas de la lecture des documents communiqués par l'administration pénitentiaire que celle-ci aurait pris l'attache soit d'un avocat, soit du bâtonnier ; la pièce n°2 annexée au mémoire en défense du ministre ne démontre en aucune manière l'existence d'une telle sollicitation ; - contrairement à ce que prévoit la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l'isolement des personnes détenues, aucun formulaire de convocation n'a été joint par l'administration alors que les documents produits portent pourtant la mention suivante " formulaire transmis par mail au secrétaire du bâtonnier vérifier et joindre l'avis de réception " ; - la décision en litige ne procède d'aucune raison sérieuse et d'éléments objectifs et concordants permettant de redouter des incidents graves de la part de la personne détenue ; - les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier son placement isolement. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 20 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 janvier 2024. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Me Lenoir pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B est incarcéré au centre pénitentiaire de Tatutu depuis le 4 avril 2023. A la suite d'une altercation avec un autre détenu, survenue le 17 juin 2023, il a été extrait vers l'hôpital où une incapacité temporaire de travail de 7 jours lui a été prescrite. Le 30 juin 2023, la commission de discipline a décidé de ne pas retenir sa responsabilité dans cette altercation et le directeur de l'établissement pénitentiaire a décidé de le placer à l'isolement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. (). " Selon R. 213-21 du même code : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l'établissement. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, informé de l'intention du directeur du centre pénitentiaire de Tatutu de le placer à l'isolement a demandé, le 30 juin 2023, à être assisté par un avocat désigné par le bâtonnier. Si l'administration pénitentiaire soutient qu'elle a convoqué un avocat mais que celui-ci ne s'est pas présenté à l'audience, elle joint à l'appui de cette affirmation la seule décision de placement provisoire à l'isolement en cas d'urgence prise à l'encontre du requérant le 30 juin 2023, qui n'en justifie pas. De même, le compte rendu de la décision initiale de placement à l'isolement mentionne : " l'avocat commis d'office ne s'est pas présenté bien qu'il ait été dûment convoqué " mais ne comporte aucun élément de nature à établir que le bâtonnier a effectivement été saisi dans le cadre de la présente procédure d'isolement. Par suite et à défaut pour l'administration d'établir cette convocation de l'avocat, M. B doit être regardé comme étant fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie d'en être assisté lors de l'audience du 30 juin 2023 et que la décision du même jour le plaçant à l'isolement a été prise au terme d'une procédure irrégulière. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 30 juin 2023 doit être annulée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 juin 2023 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et au directeur du centre de détention de Tatutu. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300390

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