Tribunal administratif2300387

Tribunal administratif du 16 avril 2024 n° 2300387

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

16/04/2024

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300387 du 16 avril 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023 M. B E, représenté par Me Lenoir, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 2917/PR du 13 avril 2023 par laquelle le président de la Polynésie française a, d'une part, prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans dont un avec sursis et, d'autre part, lui a enjoint de suivre diverses formations, notamment, un stage à l'hôpital d'Afareaitu (Moorea) ; 2°) d'enjoindre à la Polynésie française de le réintégrer dans les meilleurs délais dans ses fonctions au centre médical de Huahine. Il soutient que : - la commission administrative n'était pas régulièrement composée ; la directrice du CHPF était représentée par Mme C alors qu'aucune décision du président de la Polynésie française ne l'avait désignée suppléante de la commission administrative paritaire n° 21 ; les dispositions de l'arrêté du 26 juin 2020, qui prévoit que le membre suppléant du directeur du CHPF sera désigné aléatoirement pour chaque réunion, sont illégales dès lors que l'article 24 de la délibération du 14 décembre 1995 impose au président de la Polynésie française de désigner pour trois ans le représentant suppléant du CHPF ; - l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a interprété de façon erronée l'avis émis par le conseil de discipline ; l'avis émis n'était pas unanime mais partagé ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'il a insulté le personnel du centre médical, critiqué la pratique de ses pairs et qu'il a eu des comportement excessifs en présence de patients ; la réalité du bris du clavier d'ordinateur du Docteur D G n'est pas établi, pas plus que les menaces qu'il aurait formulées à son égard ; la preuve n'est pas non plus rapportée qu'il est à l'origine d'une pétition de la population de l'île de Huahine réclamant le départ du chef du centre médical ; les plaintes du Docteur D G et de Mme H ne sont pas de nature à établir la réalité de ces allégations ; il a lui-même porté plainte pour diffamation à l'encontre de Mme H ; - le seul fait qui peut lui être imputé, le bris d'une porte vitrée survenu le 17 novembre 2020, est survenu en dehors de tout contexte conflictuel professionnel ; ce seul fait ne peut être qualifié comme un manquement à l'obligation de dignité d'un fonctionnaire ; il venait d'apprendre que son fils s'était fait mordre par un chien ; cet événement ne saurait justifier une sanction, cet incident s'est produit alors que ni le Docteur D G ni Mme H n'étaient présentes ; - la sanction prononcée est disproportionnée ; le seul fait fautif qui peut lui être reproché ne peut justifier la sanction prononcée à son encontre ; elle le prive de toute rémunération alors que son épouse n'a pas de revenus et qu'il est père de quatre enfants dont deux en bas âge ; une partie importante de la population de Huahine a fait part de son mécontentement sur le fonctionnement du centre médical en signant une pétition appelant à un changement de médecin de même que certains élus et professionnels ; l'autorité hiérarchique n'a pas réagi de manière adaptée aux problèmes de fonctionnement du centre médical de Huahine ; - l'injonction de formation est dépourvue de base légale ; aucune disposition de l'article 85 de la délibération du 14 décembre 1995 ne prévoit que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire puisse assortir l'une des sanctions qui sont mentionnées à cet article d'une peine complémentaire consistant en une obligation de remise à niveau. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ; - la délibération n° 95 216 AT du 14 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement des organismes consultatifs dans la fonction publique du territoire de la Polynésie française ; - l'arrêté n° 418/PR du 26 juin 2020 portant nomination des représentants de l'administration titulaire et suppléants au sein des commissions administratives paritaires de la fonction publique de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Lenoir, pour M. E et celles de Mme A, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. E exerce en qualité d'infirmier de classe normale au sein du centre médical de Huahine depuis le 4 novembre 2019. Le 28 avril 2021, il a été successivement placé en congé de maladie puis en congé de longue durée, du 27 juillet 2021 au 26 octobre 2022. Le 4 août 2022, le docteur F, responsable divisionnaire du secteur, a transmis à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire un rapport aux termes duquel il demandait, afin de préserver la sécurité et la continuité des soins, qu'une sanction disciplinaire soit prononcée à son encontre et qu'il ne soit pas réintégré au centre médical de Huahine. Par un courrier n° 7950/PR du 17 octobre 2022, le président de la Polynésie française a suspendu M. E de ses fonctions à titre conservatoire. Consulté pour avis le 1er mars 2023, le conseil de discipline s'est prononcé, d'une part, en faveur d'une exclusion temporaire de fonctions et, d'autre part, a recommandé à l'autorité hiérarchique d'inviter M. E à suivre une formation en gestion des conflits, une en gestion du stress, un stage pour l'exercice en poste isolé ou éloigné au sein de l'hôpital Afareaitu à Moorea et une remise à niveau pour la formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2. Par décision du 13 avril 2023, notifiée le 19 avril 2023, le président de la Polynésie française a pris à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans dont un avec sursis et lui a enjoint de suivre les formations recommandées par le conseil de discipline. Son recours gracieux ayant été implicitement rejeté, M. E demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler la décision du 13 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 22 de la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995 du statut général de la fonction publique : " Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. / Chaque titulaire a un suppléant. / Tout représentant titulaire qui se trouve empêché de prendre part à une séance de la commission administrative paritaire peut se faire remplacer par n'importe lequel des suppléants. Toutefois, pour les représentants du personnel, cette faculté ne joue qu'entre représentants du même cadre d'emplois et élus sur la même liste. / Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 86 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995. ". Selon l'article 25 de cette même délibération : " Les représentants de l'administration titulaires et suppléants au sein des commissions visées à l'article 22 sont nommés par arrêté du Président de la Polynésie française dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 47 de la présente délibération. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article premier de l'arrêté n° 418 PR du 26 juin 2020 : " En application de l'article 25 de la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995 modifiée susvisée, les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, nommés au sein des vingt-neuf (29) commissions administratives paritaires (CAP) de la fonction publique de la Polynésie française, pour une durée de trois (3) ans à compter du 16 juin 2020 sont les suivants : () C.A.P. n° 21 compétente à l'égard du cadre d'emplois des infirmiers, y compris ceux relevant du grade provisoire des infirmiers surveillants : () / Titulaire : la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française / Suppléant : un représentant de la direction du centre hospitalier de la Polynésie française ". 4. Il résulte de l'article 25 de la délibération du 14 décembre 1995 cité au point 2 qu'il appartient également au président de la Polynésie française de désigner les membres suppléants des commissions administratives paritaires. Aussi, en dépit du mandat donné par la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française à Mme C pour la suppléer, c'est à raison que le requérant soutient qu'elle ne pouvait être désignée par une autre autorité que le président de la Polynésie française pour siéger en qualité de suppléante à la commission administrative paritaire. Toutefois, cette circonstance n'a privé l'intéressé d'aucune garantie et n'a eu aucune incidence sur le sens de l'avis du conseil de discipline dès lors que celui-ci s'est prononcé unanimement pour une exclusion temporaire de fonctions. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que l'avis émis par le conseil de discipline est irrégulier. 5. En deuxième lieu, il ressort du compte rendu de la séance du conseil de discipline du 1er mars 2023 que celui-ci s'est prononcé à l'unanimité pour une sanction d'exclusion temporaire de fonctions mais était partagé (trois voix pour et trois voix contre) quant à sa durée. Trois membres étaient pour une exclusion de six mois dont trois mois avec sursis et trois autres membres étaient pour une exclusion de deux ans dont un avec sursis. Par ailleurs, les membres étaient unanimes sur la nécessité pour M. E de suivre plusieurs formations. Si, ainsi que le soutient le requérant, les membres du conseil de discipline étaient partagés sur la durée de l'exclusion, ils étaient néanmoins unanimes sur la nature de la sanction, une exclusion temporaire de fonctions, à prononcer. Ainsi, en indiquant dans sa décision qu'il avait décidé de suivre l'avis unanime des membres du conseil de discipline et de prononcer une exclusion temporaire de fonctions de deux ans dont un an avec sursis, sanction disciplinaire du troisième groupe, le président de la Polynésie française doit être regardé comme ayant décidé de retenir la nature de la sanction proposée unanimement par les membres de la commission administrative paritaire. Par suite, alors qu'en tout état de cause le président de la Polynésie française n'était pas tenu de suivre l'avis du conseil de discipline, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 85 de la délibération du 14 décembre 1995 précitée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en 4 groupes : / 1er groupe : / - l'avertissement ; / - le blâme. / 2e groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; / - l'abaissement d'échelon ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. / 3e groupe : / - la rétrogradation ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans. / 4e groupe : / - la révocation. / (). ". 7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. 8. Il ressort de la décision attaquée que la mesure prononcée vient sanctionner un comportement inapproprié de l'intéressé envers son supérieur hiérarchique et ses collègues du centre médical, une critique de la pratique de ses pairs et des accès de colère en présence de collègues de travail et des patients. 9. Il ressort des pièces dossier, notamment, des procès-verbaux, datés respectivement des 13 août et 13 septembre 2022, consignant les plaintes de deux agentes en poste au centre médical de Huahine que celles-ci décrivent M. E comme agressif, violent et menaçant. Ainsi, une infirmière indique qu'il s'est montré agressif envers " nous les employés du dispensaire ", elle évoque des remarques désobligeantes à son égard et des critiques sur sa manière d'exercer formulées devant les patients. Elle rapporte un coup de poing dans la vitre qui séparait leurs salles de soins respectives et relate des menaces de mort proférées à son encontre. Une autre collègue, médecin, déclare qu'il a fendu à coups de poing son bureau pendant une réunion médicale, rapporte qu'il a porté plainte contre elle et qu'il utilise toutes les voies de communication possibles pour la harceler et inciter la population à la défiance. Par ailleurs, dans un rapport du 4 août 2022, le subdivisionnaire santé des Iles sous le Vent demande à l'autorité hiérarchique, afin de préserver la sécurité et la continuité des soins, qu'une sanction disciplinaire soit prononcée à son encontre et qu'une nouvelle affectation lui soit attribuée. Il rapporte qu'il insulte les secrétaires et les menace de poursuites en justice, qu'il les accuse de manquements aux règles de confidentialité et ajoute qu'il s'emporte devant les patients à la moindre contrariété ou surcroît d'activité. Le courrier du 23 mai 2022, aux termes duquel la médecin, responsable hiérarchique du requérant, demande à bénéficier de la protection fonctionnelle rapporte qu'il est " incontrôlable, impulsif, coléreux, violent destructeur et surtout dangereux dans ses réactions : devant les patients il hurle contre tous et surtout contre sa hiérarchie (). Devant ses collègues, il explose mon clavier d'ordinateur en tapant comme un fou sur mon bureau qui en garde encore la trace, parce qu'encore cette fois, il exige les congés de février - il explose en la claquant, ma porte de bureau qui en perd son remplissage intérieur au sol au décours d'une brève réunion infirmier où il estimait que ses collègues ne lui reconnaissaient pas ses compétences de " vrai " Taote " (médecin) ". Compte tenu de ces éléments nombreux et concordants, il y a lieu de tenir pour établis les faits reprochés à M. E qui n'est pas fondé, dans ces circonstances, à faire valoir qu'un seul incident peut lui être imputé, d'avoir frappé sur la vitre d'une porte alors qu'il venait d'apprendre que son fils avait été mordu par un chien. 10. Les faits précités, qui peuvent être qualifiés notamment de manquements aux obligations de dignité et d'exemplarité ainsi qu'au devoir d'obéissance hiérarchique, à l'origine d'un climat délétère et de nature à nuire au bon fonctionnement du service, sont de nature à caractériser une faute susceptible d'être sanctionnée disciplinairement. 11. Eu égard à la gravité et à la répétition des manquements reprochés, alors même que la mesure prononcée à son encontre à des conséquences importantes sur sa situation personnelle et sur celle de sa famille, le président de la Polynésie française n'a pas, en prononçant à l'encontre de M. E une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour deux ans, dont un an avec sursis, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 12. Il ressort également de la décision attaquée du 13 avril 2023 que le président de la Polynésie française a, " à la demande unanime des membres de la CAP, " enjoint au requérant : " de suivre : une formation gestion des conflits, une formation en gestion du stress, un stage pour l'exercice en poste isolé ou éloigné au sein de l'hôpital de Afareaitu à Moorea et une remise à niveau AFGSU 2 (attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2) ". Toutefois, même si cette mesure intervient complémentairement au prononcé d'une sanction disciplinaire, il ne ressort pas de la décision en litige que le président de la Polynésie française se soit fondé sur l'article 85 de la délibération du 14 décembre 1995 cité au point 6 pour prendre cette mesure ni qu'il ait entendu le sanctionner mais plutôt permettre, au bénéfice de l'intéressé et de son entourage professionnel, que sa reprise de fonctions s'effectue dans les meilleures conditions. Par suite, alors que le président de la Polynésie française pouvait, en sa qualité de chef de service, légalement demander au requérant de suivre, dans l'intérêt du service, ces formations, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. DevillersLa greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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