Tribunal administratif2300381

Tribunal administratif du 16 avril 2024 n° 2300381

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

16/04/2024

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Travaux publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300381 du 16 avril 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 août et 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Pearl Nui, représenté par la Selarl Kintzler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la Polynésie française a implicitement rejeté le 9 mai 2023 sa demande tendant à qu'elle remette en état les berges de la rivière longeant la parcelle BM 244 ; 2°) d'enjoindre à la Polynésie française de remettre en état les berges de la rivière longeant la parcelle cadastrée BM 244 à Punaauia dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les berges d'une rivière sont une dépendance du domaine public fluvial de la Polynésie française ; un enrochement réalisé pour consolider les berges d'une rivière a le caractère d'ouvrage public dès lors que le cours d'eau fait partie du domaine public ; - l'effondrement de l'enrochement résulte de la carence de la Polynésie française à entretenir la berge ; s'agissant d'un défaut d'entretien normal, sa responsabilité est engagée pour faute présumée sauf à ce qu'elle justifie avoir entretenu normalement cet ouvrage ; - le refus de la Polynésie française procède d'une erreur de droit qui doit être annulé ; - les conclusions à fin d'injonction, qui sont accessoires aux conclusions à fin d'annulation, sont recevables ; - contrairement à ce que soutient la Polynésie française les enrochements n'ont pas été réalisés par le promoteur de la résidence, cela ressort clairement des plans produits qui décrivent l'état existant ; le promoteur n'est intervenu qu'au niveau du point d'accès ; - ces enrochements érigés sur le domaine public par une personne publique ont le caractère d'un ouvrage public ; ainsi que l'indique la Polynésie française l'ouvrage construit par une personne publique oblige celle-ci à en assurer l'entretien. Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la française de procéder à une remise en état des berges est présentée à titre principal et par suite irrecevable ; - à titre subsidiaire qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 9 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2023. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme A, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La résidence Pearl Nui est édifiée à Punaauia sur les parcelles cadastrées N676, N677, BM241, BM243 et BM244. Cette dernière parcelle est longée par une rivière dont les berges sont constituées d'enrochements. En mai 2021, le syndicat des copropriétaires de cette résidence a alerté la direction de l'équipement de la Polynésie française sur l'état dégradé de cet enrochement et lui a demandé d'intervenir. Au début du mois de novembre 2022, de fortes précipitations ont entraîné l'effondrement d'une partie de cet enrochement. Dans les suites de cette demande, des travaux ont été entrepris par les services de la direction de l'équipement afin de dégager le lit de la rivière. Estimant la remise en état de l'enrochement de la berge insuffisante, le syndicat des copropriétaires de la résidence a demandé à la direction de l'équipement d'entreprendre les travaux nécessaires. Par mail du 26 janvier 2023, la direction de l'équipement l'a informé que la Polynésie française ne pouvait ni programmer ces travaux ni les prendre en charge. Par courrier du 2 mai 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure la direction de l'équipement de procéder aux travaux nécessaires à la stabilisation des berges. Cette demande ayant été implicitement rejetée, le syndicat des copropriétaires de la résidence Pearl Nui demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler cette décision implicite et d'enjoindre à la Polynésie française de réaliser les travaux nécessaires à la remise en état de la berge. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 1 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public de la Polynésie française comprend toutes les choses qui sont affectées à l'usage du public ou affectées à un service public par la nature même du bien ou par un aménagement spécial, et, par suite, ne sont pas susceptibles de propriété privée. / Le domaine public est naturel ou artificiel. / (). ". En application de l'article 2 de cette délibération : " Le domaine public naturel comprend : () / - le domaine public fluvial qui se compose de l'ensemble des cours d'eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources ; (). ". Selon l'article 3 de cette même délibération : " Le domaine public artificiel comprend : () 5° le domaine public fluvial : A- Les aménagements de cours d'eau réalisés sur le domaine public fluvial ; B - la déviation de cours d'eau ; () ". En vertu de l'article 4 de cette même délibération : La délimitation du domaine public revêt trois formes : () - la délimitation du domaine public fluvial est déterminée par le tracé des berges recouvertes par les eaux coulant à pleins bords avant de déborder. Lorsqu'un cours d'eau change de lit, son nouveau lit s'incorpore au domaine public fluvial, le lit abandonné sort du domaine public fluvial et peut-être transféré aux propriétaires des fonds riverains par décision de l'autorité publique compétente ". Enfin, aux termes de l'article 16 de cette délibération : " La conservation et la gestion du domaine public et des ouvrages qui en dépendent incombent à l'administration en charge de l'équipement. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 333-1 du code de l'aménagement : " Sauf autorisation de la direction de la santé, seules les eaux pluviales peuvent être déversées dans les ruisseaux ou rivières traversant ou longeant les propriétés, à l'exclusion des eaux et matières usées. Il ne doit en résulter ni ravinement, ni destruction des berges. Celles-ci doivent être entretenues par les riverains. L'écoulement doit être également assuré par les riverains, par nettoyage, curage ou faucardage. Sur injonction de la direction de la santé, une grille de retenue permanente des immondices doit être placée en aval du cours des ruisseaux traversant chaque propriété ; cette grille a une hauteur minimum de 20 cm au-dessus du niveau des basses eaux et est constituée de barreaux de 1 à 2 cm de diamètre espacés entre eux de 5 cm. ". 4. Il ressort du mémoire en défense que, pour rejeter implicitement la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Pearl Nui, la Polynésie française s'est fondée sur la circonstance que l'enrochement au droit de la parcelle BM 244 avait été réalisé par le constructeur et qu'il ne pouvait, de ce fait, être regardé comme un ouvrage public. 5. Il ressort clairement du plan de masse : " coupe sur cours d'eau au droit de l'accès futur/état existant " que si un " perret maçonnet façon enrochement " préexistait à la construction de la résidence Pearl Nui, le promoteur est intervenu sur la berge, notamment à proximité immédiate du ponton d'accès, pour renforcer les berges, en réalisant un enrochement. Aussi, alors que l'enrochement en cause n'a pas été réalisé par la Polynésie française mais par le promoteur de la résidence, le syndicat des copropriétaires de la résidence Pearl Nui n'est pas fondé à soutenir que cet enrochement constitue un ouvrage public dont l'entretien incombe à la direction de l'équipement de la Polynésie française. Par suite, la Polynésie française n'a pas, en considérant que l'enrochement réalisé était un ouvrage privé dont l'entretien incombait au syndicat requérant, entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Pearl Nui est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Pearl Nui, à la SARL Ethik et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300381

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