Tribunal administratif1700215

Tribunal administratif du 14 novembre 2017 n° 1700215

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

14/11/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700215 du 14 novembre 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2017, présentée par Me Usang, avocat, M. Jacques T. demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les transactions et de contribution de solidarité territoriale auxquelles il a été assujetti au titre des exercices 2011, 2012 et 2013, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des périodes allant du 1er janvier 2011 au 30 juin 2014, et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 450 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les éléments de comptabilité ont été transmis au vérificateur qui n’a pas indiqué en quoi cette comptabilité n’aurait pas été régulière et probante, de sorte que les dispositions du 2 de l’article LP 423-1 du code des impôts de la Polynésie française n’étaient pas applicables ; - le vérificateur ne lui a pas laissé la possibilité de présenter sa comptabilité sous format papier et lui a imposé le format informatique, de sorte qu’il a été victime d’une violation de ses droits ; - l’administration a souhaité prendre les données sans passer par la procédure prévue par les dispositions du III de l’article 412-1 du code des impôts de la Polynésie française qui n’autorisent la mise à disposition de copies numérisées de la comptabilité que lorsque le contrôle sur le matériel de l’entreprise est refusé par le contribuable ; l’absence de contrôle sur place des données informatiques l’a privé du droit de se défendre ; - il n’a pas été informé de la possibilité de saisir la commission des impôts dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la taxation d’office, en méconnaissance des dispositions de l’article LP 432-2 du code des impôts de la Polynésie française ; - la comptabilité n’a pas été restituée avant la mise en recouvrement des impositions, en méconnaissance des dispositions du III de l’article LP 412-1 du code des impôts de la Polynésie française. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 août et 25 septembre 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - en l’absence de production des avis de mise en recouvrement correspondants, les conclusions sont irrecevables en tant qu’elles portent sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; - le vérificateur a constaté l’absence de livre d’inventaire, de grand livre et de livre journal, ce qui caractérise un défaut de comptabilité ; - ainsi qu’il ressort de la lettre du 29 octobre 2014 qu’il a lui- même produite, M. T. a choisi de remettre au vérificateur des copies de ses fichiers de ventes sur un support numérique qui lui a été restitué le 6 mai 2015, avant la mise en recouvrement des impositions - les notifications de redressements du 13 novembre 2014 et du 24 mars 2015 mentionnent la possibilité de saisir la commission des impôts ; elles ont été régulièrement notifiées à M. T. qui s’est abstenu de les retirer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2011-13 APF du 5 mai 2011 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée en défense : 1. Aux termes de l’article LP 423-1 du code des impôts de la Polynésie française : « (…) 2 - Sont également taxés d'office, les contribuables qui n'ont pas présenté la comptabilité ou dont la comptabilité n'a pas été reconnue régulière et probante. (…). » Aux termes de l’article LP 365-1 du même code : « Les redevables des impôts, droits et taxes prévus par le présent code doivent présenter, à toute réquisition des agents assermentés de la direction des impôts et des contributions publiques, les documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans les déclarations souscrites auprès de la direction des impôts et des contributions publiques. » Aux termes de l’article 410-6 de la délibération du 5 mai 2011 relative au plan comptable général applicable en Polynésie française : « Toute entité tient un livre journal, un grand livre et un livre d’inventaire. / (…) Des documents informatiques écrits peuvent tenir lieu de livre journal et de livre d’inventaire s’ils sont identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve. » La Polynésie française produit le procès- verbal établi le 30 novembre 2014, signé par le vérificateur et par M. T., précisant que ce dernier a indiqué « qu’aucune comptabilité n’est tenue et qu’aucune comptabilité ne peut être présentée ». Il résulte de l’instruction que les « éléments de comptabilité » que le requérant affirme avoir transmis au vérificateur sont des fichiers informatisés détaillant les prestations de travaux du bâtiment réalisées par M. T., qui ne peuvent être assimilés aux documents comptables exigés par le plan comptable général. Par suite, le recours à la procédure de taxation d’office ne méconnaît pas les dispositions du 2 de l’article LP 423-1 du code des impôts de la Polynésie française. 2. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que le vérificateur n’aurait pas laissé à M. T. la possibilité de présenter sa comptabilité « sous format papier » ne peut qu’être écarté. 3. Aux termes de l’article 412-1 du code des impôts de la Polynésie française : « (…) / III - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. / (…) / L'agent vérificateur (…) [peut] effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. / Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'agent vérificateur (…) précise par écrit au contribuable (…) les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. / Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition des agents vérificateurs les copies des documents, données et traitements soumis au contrôle. (…) » Il résulte de l’instruction que le 29 octobre 2014, M. T. a remis un cédérom contenant les copies des fichiers détaillant ses prestations de travaux du bâtiment au vérificateur, afin que ce dernier effectue les traitements nécessaires. En se bornant à faire valoir qu’il a présenté ces fichiers à la demande de l’administration, le requérant, qui n’établit ni même n’allègue avoir demandé que le contrôle soit effectué sur place, ne démontre pas l’existence d’un vice affectant la régularité de la procédure d’imposition. 4. Aux termes de l’article LP 432-2 du code des impôts de la Polynésie française : « La commission des impôts ne peut être saisie en cas de taxation d'office au sens de l’article LP 423-1, sauf en cas de procédure de vérification de comptabilité (…). / Pour être recevable, la saisine de la commission des impôts opérée dans les cas visés à l'alinéa premier, doit être réalisée par le contribuable dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification de la taxation d'office. » Il résulte de l’instruction que les plis recommandés contenant les notifications de redressements du 13 novembre 2014 (pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011) et du 24 mars 2015 (pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2014) ont donné lieu chacun au dépôt de deux avis de mise en instance dans la boîte postale de M. T. avant d’être retournés non réclamés à l’administration. Ils sont ainsi réputés régulièrement notifiés. Par suite, le requérant ne peut utilement fait valoir qu’il n’a pas eu connaissance de la possibilité de saisir la commission des impôts mentionnée par ces notifications. 5. Aux termes de l’article LP 412-1 du code des impôts de la Polynésie française : « (…) III (…) Les copies des documents transmis à l'administration (…) doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement. (…) » Il résulte de l’instruction que le cédérom confié par M. T. au vérificateur le 29 décembre 2014 lui a été restitué le 6 mai 2015, et que les impositions contestées ont été mises en recouvrement le 5 juin 2015 (impôt sur les transactions et contribution de solidarité territoriale) et le 21 juillet 2015 (taxe sur la valeur ajoutée). Ainsi, les dispositions précitées n’ont pas été méconnues. 6. Il résulte de ce qui précède que M. T. n’est pas fondé à demander la décharge des impositions contestées. 7. M. T., qui est la partie perdante, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. Jacques T. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Jacques T. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 14 novembre 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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