Cour administrative d'appel23PA05276

Cour administrative d'appel du 24 avril 2024 n° 23PA05276

CAA75, Cour d'appel de Paris – Ordonnance – plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

24/04/2024

Type

Ordonnance

Procédure

plein contentieux

Juridiction

CAA75

Domaines

Comptabilité publique - Recouvrement

Texte intégral

Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 23PA05276 du 24 avril 2024 Cour d'appel de Paris Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 27 juin 2022 ensemble le commandement du payer du 16 mars 2022 et les avis à tiers détenteur n° 2022/519, n° 2022/520 et n° 2022/521 du 10 mars 2022, à défaut de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 228 283 F CFP. Par un jugement n° 2200360 du 14 mars 2023, le Tribunal administratif de la Polynésie française a, d'une part, rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions tendant à l'annulation du commandement de payer du 16 mars 2022 et des avis à tiers détenteur n° 2022/519, n° 2022/520 et 2022/521 du 10 mars 2022 et, d'autre part, déchargé M. B de l'obligation de payer la somme de 5 196 293 F CFP. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour d'annuler ce jugement du 14 mars 2023 du Tribunal administratif de la Polynésie française. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. ". L'article R. 811-5 du code de justice administrative dispose que " les délais supplémentaires de distance () s'ajoutent aux délais normalement impartis ". Et en application de l'article R. 421-7 du même code " le délai de recours est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent () en Polynésie française () ". Enfin, aux termes de l'article R. 751-4-1 : " () Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Si le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle soutient que la notification du jugement attaqué au payeur de la Polynésie française n'est pas régulière, il ressort cependant des pièces du dossier que cette notification a été effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, par une lettre mise à disposition le 14 mars 2023. A défaut de consultation de sa part, le payeur de la Polynésie française est réputé avoir pris connaissance de cette notification deux jours ouvrés après cette mise à disposition du 14 mars 2023. La requête d'appel du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 19 décembre 2023, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions combinées des articles R. 811-2, R. 811-5 et R. 421-7 du code de justice administrative. Cette requête est, dès lors, tardive et, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. ORDONNE : Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la paierie de la Polynésie française et à M. A B. Fait à Paris, le 24 avril 2024. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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