Tribunal administratif2300426

Tribunal administratif du 16 avril 2024 n° 2300426

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

16/04/2024

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Police administrative

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300426 du 16 avril 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le haut-commissaire de la République en Polynésie française lui a ordonné de se dessaisir de son arme. Il soutient que : - il a acquis l'arme en question par héritage de son tuteur ; - les faits de violences qui lui sont reprochés, notamment en 2022, s'expliquent par le fait que sa famille subissait des tapages nocturnes depuis deux ans et qu'il a tiré en l'air dans sa cour pour faire peur aux chiens des voisins qui se trouvaient à proximité de son portail et qui n'arrêtaient pas d'aboyer la nuit ; - son arme est toujours détenue à la brigade de la gendarmerie de Bora Bora depuis un an et deux mois. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, subsidiairement, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu: - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Mme C pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 22 mars 1975 et habitant de l'île de Bora Bora, a fait l'acquisition auprès d'un armurier d'une arme de catégorie C qui a fait l'objet d'une déclaration auprès des services du haut-commissariat de la République en Polynésie française, le 19 avril 2022, à laquelle était jointe une autorisation de chasser sur la terre " Poutea ". L'instruction de cette déclaration ainsi qu'une enquête administrative et une enquête de voisinage ont conduit le haut-commissaire de la République en Polynésie française à ordonner, par un arrêté du 25 juillet 2023, le dessaisissement de l'arme dont M. B est propriétaire au titre de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté précité. 2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme, les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. () ". 3. En l'espèce, pour estimer que la détention d'arme de M. B présentait un risque d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes, le haut-commissaire de la République en Polynésie française s'est fondé sur le fait que l'intéressé a déjà été signalé pour des faits de violences en 1998 et 2022. Il ressort en particulier de l'enquête diligentée par le représentant de l'Etat qu'au cours du mois de mai 2022, soit postérieurement au dépôt de sa demande de déclaration d'acquisition d'arme, M. B a fait usage de son arme en tirant six coups de fusil de chasse en l'air alors qu'il se trouvait dans la cour de son habitation. La visite réalisée à son domicile par la gendarmerie nationale a permis de constater la présence de deux armes de catégorie C : un fusil à pompe " Verney Caron ", objet de la déclaration précitée, et un fusil de chasse " Baikal " détenu illégalement. En outre, une enquête de voisinage a révélé que les agissements ci-dessus mentionnés ont créé " un trouble à l'ordre public avéré et une hostilité du voisinage ". Il ressort également des pièces du dossier que M. B s'est de nouveau fait connaître des autorités au mois de juillet 2022 pour des faits de violences sans incapacité totale de travail sur mineur de 15 ans par ascendant. Dans ces conditions, nonobstant les éléments et circonstances invoqués par M. B pour contester le motif de dangerosité qui lui a été opposé par l'administration, l'arrêté contesté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ordonnant le dessaisissement de l'arme du requérant n'est entaché d'aucune illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B ainsi qu'au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le rapporteur, A Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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