Tribunal administratif•N° 2300378
Tribunal administratif du 16 avril 2024 n° 2300378
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
16/04/2024
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300378 du 16 avril 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 août et 8 novembre 2023, le directeur général du Port autonome de Papeete demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 6 septembre 2022.
Il soutient que :
- il ressort des rapports dressés par les agents assermentés du Port autonome de Papeete les 16 juin et 3 novembre 2023 que la SARL Navaltech n'a pas déféré à l'injonction de remise en état et de libération des lieux au terme du délai fixé par le jugement du 6 septembre 2022 ;
- si la société requérante s'est acquittée, le 2 novembre 2023, de la somme 1 950 000 F CFP, ce paiement correspond à une occupation irrégulière de 390 jours ; il ressort des constats réalisés le 3 novembre 2023, que la société Navaltech n'a pas exécuté l'injonction prononcée à son encontre ;
- à défaut de remise en état et d'évacuation des lieux, le Port autonome de Papeete maintient l'ensemble de ses demandes ; à ce jour le montant l'astreinte s'élève à 2 055 000 F CFP.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, la SARL Navaltech conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'elle a procédé le 30 octobre 2023 au paiement d'une somme de 1 950 000 F CFP.
Par une ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 novembre 2023 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A pour le Port autonome de Papeete.
Considérant ce qui suit
1. Le Port autonome de Papeete demande au tribunal de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la SARL Navaltech par un jugement définitif n°2100480 du 6 septembre 2022. Aux termes de ce jugement, il a été enjoint à cette société de remettre en état et d'évacuer l'atelier de 255 m² ainsi que le terrain de 100 m² situés dans l'enceinte de la cale de halage à Fare Ute qu'elle occupe et cela dès la notification du présent jugement, sous astreinte de 5 000 F CFP par jour de retard à compter du 11ème jour suivant la notification du présent jugement.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Si la SARL Navaltech fait valoir qu'elle s'est acquittée de l'injonction prononcée à son encontre en procédant au paiement, au bénéfice du Port autonome, de la somme de 1 950 000 F CFP, elle ne soutient ni d'ailleurs n'allègue avoir évacué les locaux et remis les lieux en état. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par la SARL Navaltech doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l'autorité de la chose jugée. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Le juge de l'exécution saisi aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée peut toutefois la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée.
5. Le jugement du 6 septembre 2022 a été notifié à la société Navaltech le 7 septembre 2022. Le délai de dix jours dans lequel la société Navaltech devait, pour assurer l'exécution de l'injonction qui a été prononcée par ce jugement, procéder à la remise en état et à l'évacuation de l'atelier de 255 m² et du terrain de 100 m² situés dans l'enceinte de la cale de halage à Fare Ute, expirait donc le 17 septembre 2022. La société Navaltech ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle a exécuté ni même qu'elle va exécuter l'injonction prononcée à son encontre. Elle n'a d'ailleurs pas répliqué au mémoire du Port autonome, qui faisait état de son maintien dans les lieux. Aussi, il doit être tenu pour établi que la SARL Navaltech n'a pas exécuté le jugement du 6 septembre 2022. Compte tenu du taux de 5 000 F CFP par jour de retard retenu par le jugement du 6 septembre 2022, le montant de l'astreinte résultant de ce retard de 548 jours dans l'exécution de ce jugement s'élève à 2 740 000 F CFP. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la SARL Navaltech aurait rencontré des difficultés particulières dans l'exécution de ce jugement susceptibles de justifier une suppression ou une modulation de l'astreinte. Par suite, il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte prononcée par le jugement du 6 septembre 2022, pour la période allant du 18 septembre 2022 au 19 mars 2024, en la fixant à la somme de 2 740 000 FCFP au bénéfice du Port autonome de Papeete, diminuée de la somme de 1 950 000 F CFP, dont la société Navaltech s'est acquittée, soit 790 000 F CFP.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL Navaltech est condamnée à verser au Port autonome de Papeete la somme de 2 740 000 F CFP, ramenée à la somme de 790 000 F CFP compte tenu du paiement déjà effectué, au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 6 septembre 2022 pour la période allant du 18 septembre 2022 au 19 mars 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Port autonome de Papeete et à la SARL Navaltech.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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