Tribunal administratif2300372

Tribunal administratif du 16 avril 2024 n° 2300372

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Président DEVILLERS – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

16/04/2024

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300372 du 16 avril 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Président DEVILLERS Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2023, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. C B et demande au tribunal de le condamner : . à l'amende prévue à cet effet ; . à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi que la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs Pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux ; sinon à la condamnation du contrevenant au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable soit 1 379 923 F CFP ; . et au versement de la somme de 11 196 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Elle soutient que : - les faits relatés dans le procès-verbal n° 5057/MCE/DRM du 29 septembre 2022, soit l'occupation illégale du domaine public maritime par des lignes d'élevage d'huitres perlières dans le lagon de Takume, commune de Makemo, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ; - l'autorisation d'occuper le domaine public a expiré le 17 juillet 2018 ; l'intéressé a néanmoins maintenu 6 lignes de 200m, 3 lignes de 400m, 1 ligne de 600m, soit l'équivalent de 15 lignes de 200 mètres ; Vu la communication de la requête à M. C B. Par un mémoire enregistré le 15 février 2024, la Polynésie française déclare se désister des ses conclusions relatives à l'action domaniale, le retrait des lignes ayant été constaté le 8 décembre 2023. Vu le procès-verbal de constat n° 5057/MCE/DRM du 29 septembre 2022 ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme A, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. C B, éleveur d'huitres perlières, à qui il est reproché d'avoir maintenu dans le lagon de Takume, commune de Makemo, sur le domaine public maritime de la Polynésie française l'équivalent de 15 lignes d'élevage de 200 mètres malgré l'expiration en 2018 de son autorisation d'exploitation sur le domaine public. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous ()" . L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros. 3. Il ressort des pièces versées au dossier que MM. Fabien Tertre, Pascal Correia Barreto et Nahiti Vernaudon, agents de la direction des ressources marines, chargés du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, dûment assermentés, signataires du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 5057/MCE/DRM du 29 septembre 2022, ont constaté, à la date du 8 avril 2022, que M. C B n'avait, malgré l'expiration de son autorisation d'occupation du domaine public, pas ôté du lagon de Takume, commune de Makemo, l'équivalent de 15 lignes d'élevage de 200 mètres. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à M. B une amende de 50 000 F CFP. Sur l'action domaniale : 5. Par son mémoire enregistré le 15 février 2024, la Polynésie française déclare se désister de ses conclusions relatives à l'action domaniale. Il y a lieu de lui en donner acte. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 6. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 11 196 F CFP. Ces frais eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement par la Polynésie française de ses conclusions relatives à l'action domaniale. Article 2 : M. C B est condamné à payer une amende de 50 000 F CFP à la Polynésie française. Article 3 : M. C B est condamné à payer à la Polynésie française une somme de 11 196 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. C B dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le président, P. DevillersLa greffière, D. GermainLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300372

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