Tribunal administratif•N° 2300296
Tribunal administratif du 16 avril 2024 n° 2300296
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
16/04/2024
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300296 du 16 avril 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juillet, 8 août, 6 octobre, 2 et 24 novembre et 8 et 28 décembre 2023 et 23 janvier et 9 février 2024, la société Namata 2000, représentée par Me Lamourette, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 28 juin 2023 portant résiliation de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public dont elle bénéficiait ainsi que les décisions postérieures l'invitant à quitter les lieux ;
2°) de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en lui accordant la reprise des relations contractuelles jusqu'à la confirmation de la qualité d'attributaire de la concession à la société Vinci Airports, voire à l'attribution de ladite concession à tout autre postulant ;
3°) de condamner la société ADT et ses dirigeants de fait au versement de la somme totale de 85 396 809 F CFP en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la société par actions simplifiées Aéroport de Tahiti (ADT) la somme de 650 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions des 28 juin et 7 juillet 2023 procèdent d'un abus de droit d'agir et méconnaissent la liberté d'entreprendre ainsi que le droit de propriété du fait de la fermeture du magasin entraînant notamment des licenciements de personnels et une dépossession de la propriété ; ces mesures accompagnées de menaces de rétorsions ne sont pas justifiées par un impératif d'intérêt général, notamment pas en termes de sécurité et portent atteinte aux principes de bonne foi et de loyauté ; elles ne sont pas davantage justifiées par la nécessité de continuité du service public ;
- l'appel d'offres qui a été lancé par la société ADT n'a pas respecté le principe de transparence ; le contrat de concession doit être écrit ;
- se pose la question de l'identification de l'autorité concédante qui aurait chargé la société ADT de poursuivre les AOT ;
- la décision de fermeture de sa boutique est contraire à l'engagement que le directeur de la société ADT a pris à l'occasion de l'avenant du 31 juillet 2017, paragraphe 4 ;
- il s'agit d'un règlement de comptes personnel puisque puisque la société ADT a prolongé d'autres AOT ; il peut être mis en doute l'intérêt des usagers dans la décision du directeur de la société ADT de remplacer une boutique de souvenirs contribuant à la concurrence par un opérateur téléphonique ;
- le principe de continuité du service public ne saurait être invoqué par la société ADT pour justifier sa compétence dès lors qu'elle était chargée de valoriser les espaces commerciaux ;
- le directeur de la société ADT a outrepassé ses pouvoirs au regard de la perte de la concession de la gestion de l'aéroport qui ne lui donne plus le droit ni la qualité à agir et au regard de l'exécution du mandat qu'il a reçu de cette société, ce qui peut engager la responsabilité quasi-délictuelle de celle-ci ainsi que la responsabilité personnelle de son dirigeant ; le président de la société ADT est dépourvu de qualité à agir au regard du code de commerce ; les conclusions présentées par la société ADT, représentée par son directeur général, M. C, dont le mandat se terminait le 30 octobre 2021, sont ainsi irrecevables ; la société ADT a été définitivement écartée par le Conseil d'Etat par un arrêt du 1er juin 2023 au profit de la société Vinci Airports et n'a plus qualité et intérêt à agir ;
- elle est justifiée à solliciter la poursuite des relations contractuelles dans l'attente d'une nouvelle concession de la gestion de l'aéroport de Tahiti-Faa'a.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 septembre, 3 et 15 novembre et 10 décembre 2023 et 30 janvier et 23 février 2024, la société par actions simplifiées Aéroport de Tahiti (ADT), représentée par la Selarl Clot Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 477 315 F CFP soit mise à la charge de la société Namata 2000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le présent litige du fait de l'expiration de la convention en cause à la date du 30 juin 2023, que les conclusions présentées par la société Namata 2000 sont irrecevables dès lors qu'elle n'a pas prononcé la résiliation de la convention en cause mais qu'elle s'est bornée à ne pas renouveler cette dernière à son échéance et à en informer préalablement son titulaire et, subsidiairement, que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la légalité de l'absence de prolongation de la convention litigieuse est parfaitement établie. Elle indique en outre que, c'est à tort que la société requérante affirme que la délégation dont jouit le directeur général d'ADT serait entachée d'illégalité, que les conclusions indemnitaires nouvelles formulées en cours d'instance sont irrecevables et que les préjudices allégués ne présentent aucun caractère direct, réel et certain.
Par courrier du 12 février 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public soulevé d'office tiré de ce que les conclusions indemnitaires de la société Namata 2000 ont été présentées pour la première fois le 9 février 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, et constituent donc des conclusions nouvelles irrecevables.
Un mémoire a été enregistré, le 23 mars 2024, pour la société par actions simplifiées Aéroport de Tahiti (ADT), en réponse à ce moyen d'ordre public.
Par une ordonnance du 12 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2024 à 11h00 (heure locale).
Des mémoires ont été enregistrés les 13 et 15 mars 2024 pour la société Namata 2000 qui n'ont pas été communiqués.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de commerce ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- et les observations de M. B pour l'aéroport de Tahiti.
Considérant ce qui suit :
1. La société Namata 2000 exploite depuis 2003 une boutique de vente de souvenirs située dans le hall de l'aéroport de Tahiti-Faa'a. L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public aéroportuaire dont elle est bénéficiaire a été renouvelée en dernier lieu le 30 juin 2021, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023. Par un courrier du 17 mars 2023, la société ADT, en sa qualité de gestionnaire du domaine public aéroportuaire de l'Etat, a signifié à la société Namata 2000 sa décision de ne pas prolonger la convention PPT n° 2003/21 à l'échéance du 30 juin 2023 au motif du lancement d'un appel public à la concurrence pour l'exploitation commerciale du local qu'elle occupe destiné à soutenir la dynamique de l'offre commerciale présente dans le hall de l'aérogare de Tahiti-Faa'a et à favoriser l'optimisation des flux passagers dans la zone des départs internationaux. Le 28 juin 2023, la société Namata 2000 a été destinataire d'une sommation interpellative émanant de la société ADT, lui rappelant que la convention d'occupation temporaire du domaine public précitée, à laquelle elle était partie, devait prendre fin le 30 juin suivant et qu'il lui fallait libérer le local occupé à compter du 1er juillet 2023. Par la présente requête, la société Namata 2000 demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 28 juin 2023 précitée portant " résiliation " de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public dont elle bénéficiait ainsi que les décisions postérieures l'invitant à quitter les lieux et, d'autre part, d'accorder la reprise des relations contractuelles.
Sur la recevabilité des écritures en défense de la société ADT et la capacité du représentant légal de cette société d'agir en justice :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 227-5 du code de commerce applicables en Polynésie française, relatives aux sociétés par actions simplifiées : " Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ". Aux termes de l'article L. 227-6 de ce code : " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers ".
3. Aux termes de l'article 16 des statuts de la société ADT : " Président Exécutif de la Société. La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associée ou non de la Société. Il porte le titre de " Président Exécutif ". 16.1. Désignation () Lorsqu'une personne morale est nommée Président Exécutif, elle est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant. Le représentant est librement révocable par cette dernière () 16.4. Pouvoirs du Président Exécutif () Le Président Exécutif peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes dans le cadre de délégations de pouvoirs d'une durée maximum de deux (2) ans et renouvelables () ". Il résulte des extraits du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration Egis Airport Opération du 31 octobre 2019 qu'a été notamment décidé : " 1.3 - Pouvoirs du Directeur général Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers ()1.3.- Pouvoirs permanents du Directeur général. 15. poursuivre et intenter toutes actions judiciaires, devant toutes juridictions, intervenir à tous procès, constituer tous avoués, avocats et mandataires ad litem, choisir tous experts ou arbitres, acquiescer à tous jugements, transiger, se désister, se concilier s'il se peut, former tous recours, porter toutes plaintes, pratiquer toutes saisies-arrêts mobilières et immobilières, élire domicile, prendre toutes mesures conservatoires, et d'une manière générale, représenter la société et agir pour elle devant tous tribunaux civils, commerciaux, administratifs ou autres ; () Le tout avec faculté de déléguer partie de ses pouvoirs et de consentir toute délégation de signature () ".
4. Le 1er octobre 2021, une délégation de pouvoir a été consentie par M. A, agissant en qualité de Directeur Général de la société Egis Airport Opération à M. D C pour agir au nom et pour le compte de la société ADT aux fins de : " () En matière judiciaire ou procédurale : 17. administrer les affaires juridiques courantes de la Société et notamment signer tout formulaire administratif ; 18. confier, dans la limite financière définie au (3) ci avant, ou faire cesser toute mission auprès de tout avocat, consultant, auditeur, conseil financier et autres ; 19. représenter la Société en justice ; 20. engager et suivre pour la Société toutes instances devant toutes juridictions françaises ou étrangères ; () La délégation de pouvoirs d'Egis Airport Opération prend effet à compter de sa date de signature et expire au plus tôt de l'occurrence de l'un des événements suivants : modification de la présente délégation de pouvoirs à l'initiative du Président Exécutif de la Société ; cessation des fonctions de Monsieur D C ()".
5. Il résulte des éléments qui précèdent que M. C, représentant légal en exercice de la société ADT, bénéficie depuis le 1er octobre 2021 d'une délégation de pouvoir pour notamment ester en justice, signée par M. A, alors directeur général et représentant légal de la société Egis Airport Opération, sans qu'aient d'incidences à ce titre ni la circonstance que le Kbis versé au dossier par la SAS ADT ne soit pas à jour des dirigeants en exercice de la société Egis Airport Opérations, ni, pour le présent litige, celle que cette délégation n'ait pas fait l'objet d'un enregistrement lui conférant date certaine. Il résulte de l'instruction que, cette délégation de pouvoir n'ayant pas été modifiée et les fonctions de M. C n'ayant pas cessé, conditions de son expiration, elle est toujours valable et les écritures en défense, en ce qu'elles sont prises " en la personne de son représentant légal ", ont été produites par une personne ayant la capacité d'agir en justice au nom de la société ADT. Par suite, alors au demeurant que la société ADT est représentée dans la présente instance par un avocat, la société Namata 2000 n'est pas fondée à soutenir que les conclusions et, par suite, les écritures en défense présentées par la société ADT dans le cadre de la présente instance, seraient irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de reprise des relations contractuelles :
6. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu'il est saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s'étend pas aux décisions de non-renouvellement, qui sont des mesures d'exécution du contrat et qui n'ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours.
7. L'article 1er de l'avenant n° 21 de la " convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public aéronautique de l'aéroport de Tahiti-Faa'a non constitutive de droits réels ", conclue entre la société ADT, gestionnaire de l'aérodrome de Tahiti-Faa'a et la société Namata 2000, signé le 21 juin 2021, stipule que : " La présente autorisation d'occupation est prolongée jusqu'au 30 juin 2023 ".
8. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la sommation interpellative du 28 juin 2023 dont elle a été destinataire, adressée à la demande de la société ADT, doit être regardée, non comme une décision de résiliation avant son terme de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public dont elle bénéficiait, mais comme une décision se bornant à lui rappeler le non renouvellement de la convention d'autorisation domaniale précitée lorsqu'elle serait parvenue à son terme, soit le 30 juin 2023, comme indiqué au point précédent.
9. Par suite, alors que la décision de non-renouvellement susmentionnée est une mesure d'exécution du contrat n'ayant pas pour objet ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours, les conclusions présentées par la société Namata 2000 tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2023 précitée regardée à tort comme une décision de résiliation et à la poursuite des relations contractuelles, sont, ainsi que le fait valoir la société ADT en défense, irrecevables.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens exposés par la société Namata 2000 ni de se prononcer sur le non-lieu à statuer opposé par la société ADT du fait de l'expiration de la convention en cause à la date du 30 juin 2023, la requête présentée par la société requérante doit être rejetée en ce comprises les conclusions à fin d'injonction.
11. Par ailleurs, si la société Namata 2000 a formé des conclusions indemnitaires tendant au versement de la somme totale de 85 396 809 F CFP en réparation de préjudices subis du fait de son expulsion des locaux de l'aéroport, celles-ci ont été présentées pour la première fois après l'expiration du délai de recours contentieux et constituent donc des conclusions nouvelles irrecevables qui doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société ADT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Namata 2000 la somme de 150 000 F CFP à verser à la société ADT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Namata 2000 est rejetée.
Article 2 : La société Namata 2000 versera à la société ADT la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à société Namata 2000 et à la société ADT. Copie pour information en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
Le rapporteur,
A Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)