Tribunal administratif1700292

Tribunal administratif du 14 novembre 2017 n° 1700292

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

14/11/2017

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Communes

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700292 du 14 novembre 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2017, et un mémoire enregistré le 26 octobre 2017, M. Evrard T. doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n°29-2017 du 23 mai 2017 du maire de Tubuai rapportant la délégation de fonctions qui lui avait été accordée ; 2°) d’annuler la délibération n°35/2017 du 23 juin 2017 par laquelle le conseil municipal de Tubuai a décidé de ne pas le maintenir dans ses fonctions d’adjoint au maire. M. T. soutient que : les conditions de notification de l’arrêté litigieux traduisent un manque de respect à son égard ; le maire ne l’a pas informé préalablement à l’édiction de cet arrêté ; le motif de cet arrêté est politique ; la convocation à la réunion du conseil municipal au cours de laquelle la délibération a été prise lui a été adressée alors qu’il se trouvait en formation à Tahiti, ce qui traduit une manœuvre de la part du maire. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2017, la commune de Tubuai conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : l’arrêté litigieux a été régulièrement notifié à M. T. par un agent assermenté ; en application de l’article L.2122-20 du code général des collectivités territoriales, une délégation de fonctions peut être rapportée à tout moment ; l’arrêté a été pris pour des motifs liés à la bonne marche de l’administration communale ; le départ en formation de M. T. était justifié ; son billet de retour avait été réservé pour le 21 juin 2017, et M. T. a pris l’initiative de modifier la date de son retour, alors qu’il était informé de la tenue de la réunion du conseil municipal. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n° 74/2014 du 5 mai 2014, le maire de la commune de Tubuai a accordé à M. Evrard T. une délégation de fonctions, en qualité de quatrième adjoint au maire, chargé de la jeunesse, de la pêche et de la sécurité. Par arrêté n°29-2017 du 23 mai 2017, ledit maire a rapporté cette délégation de fonctions. Par délibération n°35/2017 du 23 juin 2017, le conseil municipal de Tubuai a décidé de ne pas maintenir l’intéressé dans ses fonctions d’adjoint au maire. M. T. demande au tribunal d’annuler cet arrêté et cette délibération. 2. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. (…) Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. ». Il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu’il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale. 3. En premier lieu, si M. T. fait valoir que l’arrêté rapportant la délégation de fonctions qui lui avait été consentie lui a été notifié par un agent communal « comme une vulgaire facture d’eau », « sans discrétion, même pas dans une enveloppe » et indique qu’ « il a dû émarger le document au portail », ce qui traduirait un « manque de respect vis-à-vis d’un élu », les conditions de notification d’un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité. 4. En deuxième lieu, si M. T. soutient que l’arrêté litigieux a été pris sans que le maire l’ait informé préalablement de son intention, la décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu’il a consentie à l’un de ses adjoints est une décision règlementaire dont l’édiction n’implique pas le respect d’une procédure contradictoire préalable (avis CE n°404858, 27 janvier 2017, M. A). 5. En troisième lieu, pour retirer au requérant la délégation de fonctions qu’il lui avait consentie en qualité de quatrième adjoint au maire, le maire de Tubuai s’est exclusivement fondé, dans l’arrêté litigieux, sur « la perte de confiance en cet élu ». Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas sérieusement contesté par M. T., que dans l’exercice de ses fonctions, ce dernier a commis plusieurs manquements, liés à la négligence, à l’absence d’implication et au défaut d’information du maire dont il a fait preuve, dans les domaines de la sécurité et de la jeunesse, qui ont entrainé une perte de confiance du maire envers lui. Si le requérant fait état de divergences liées à des appartenances à des partis politiques différents, le détournement de pouvoir ainsi allégué n’est nullement établi. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant été inspiré par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale. 6. En quatrième et dernier lieu, M. T. fait valoir qu’il n’a pas reçu de convocation pour la réunion du conseil municipal qui s’est tenue le 23 juin 2017, à laquelle il n’a pas participé. Il ressort des pièces du dossier que les convocations ont été adressées aux conseillers municipaux le 19 juin 2017, selon les formes prévues à l’article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales et dans le délai de trois jours prévu par l’article L. 2121-11 du même code. Si le requérant avait pris la veille un vol à destination de Papeete pour participer, avec l’accord du maire, à une session de formation organisée par le syndicat pour la promotion des communes et consacrée au « plan communal de sauvegarde : gestion de crise », M. T. était informé dès le 19 juin 2017 de la réunion du conseil municipal et aurait pu assister à celle-ci s’il n’avait pas lui- même décidé de modifier la date de son retour à Tubuai, initialement prévue le 21 juin. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse serait entachée de détournement de pouvoir doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. T. n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste et que sa requête doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. Evrard T. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. T. et à la commune de Tubuai. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 14 novembre 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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