Tribunal administratif•N° 2201034
Tribunal administratif du 16 avril 2024 n° 2201034
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
16/04/2024
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2201034 du 16 avril 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 13 juin 2023, le tribunal administratif a, avant dire droit sur la requête de Mme C B veuve E tendant à la réparation de l'intégralité des préjudices subis par son défunt époux à la suite des essais nucléaires menés en Polynésie française, ordonné une expertise médicale afin notamment de prendre connaissance de son dossier médical et de tous documents concernant son état de santé, de décrire la pathologie cancéreuse dont il a été atteint, et de permettre au tribunal d'apprécier l'étendue du préjudice indemnisable.
Par ordonnance du 28 juin 2023, le docteur F D a été désigné en qualité d'expert pour procéder à la mission définie au jugement précité.
L'expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 29 novembre 2023.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Usang, porte sa demande d'indemnisation à la somme de 11 553 500 F CFP.
Elle soutient qu'il y a lieu de lui allouer les sommes de 1 033 500 F CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1 000 000 F CFP au titre du préjudice d'agrément, 5 500 000 F CFP au titre des souffrances endurées, 2 500 000 F CFP au titre du préjudice esthétique, 500 000 F CFP au titre de l'assistance par une tierce personne, 1 000 000 F CFP au titre des frais de logement adapté.
Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2023, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires conclut à ce que l'indemnisation de la requérante soit limitée à la somme de 58 863 euros, hors frais divers.
Il fait valoir, d'une part, qu'il y a lieu d'allouer les sommes de 19 632 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, 4 981 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 31 000 euros pour les souffrances endurées et 3 250 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et, d'autre part, qu'il réserve son appréciation sur les prétentions indemnitaires du requérant en matière de frais divers.
Par une ordonnance du 14 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, veuve E, a présenté une demande d'indemnisation auprès du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (Civen) en sa qualité d'ayant droit de son défunt époux, M. A E. Par un jugement du 13 juin 2023 le tribunal administratif a, d'une part, jugé que la requérante était fondée à se prévaloir du droit à indemnisation institué par la loi du 5 janvier 2010 et, d'autre part, avant dire droit ordonné une expertise. L'expert désigné par le tribunal a remis son rapport le 29 novembre 2023. Par la présente requête, Mme B veuve E doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le l'Etat (Civen) à lui allouer la somme de 11 553 500 F CFP.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le préjudice indemnisable :
2. Il résulte de l'instruction que le défunt époux de la requérante a présenté une masse douloureuse de l'hypochondre droit avec œdème des membres inférieurs, qui a nécessité son hospitalisation du 6 au 21 octobre 2005. Les examens alors réalisés ont objectivé un carcinome hépatocellulaire de grade trois avec des plages de nécrose. Compte tenu de son état de santé aucune solution thérapeutique n'a pu être envisagée et des soins palliatifs à visée antalgique ont été prodigués. M. E est décédé le 22 juillet 2006.
En ce qui concerne la réparation :
3. Il résulte de l'instruction que la date de consolidation de la pathologie du requérant doit être fixée au 22 juillet 2006, date du décès de M. E.
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant à l'assistance par une tierce personne :
4. Il résulte de l'instruction notamment du rapport d'expertise que l'état de santé du requérant a nécessité l'assistance d'une tierce personne non spécialisée pour l'aider à accomplir les gestes de la vie courante. Ce besoin doit être évalué à 4 heures par jour du 21 octobre 2005 au 26 mars 2006 puis à 12 heures par jour. Durant les périodes d'hospitalisation, qui représentent 50 jours, M. E était hospitalisé et était intégralement pris en charge par l'établissement hospitalier et n'a pas subi ce préjudice. Par ailleurs, l'indemnité due doit être calculée, compte tenu du niveau des rémunérations en Polynésie française, sur la base d'un taux horaire de 1 555,64 F CFP et d'une année comprenant 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés. Par suite, il y a lieu d'allouer à ce titre une somme de 721 816 F CFP au titre de la première période et de 1 866 768 F CFP pour la seconde période, soit une somme globale de 2 588 584 F CFP.
Quant aux frais de logement adapté :
5. La réalité du préjudice dont la requérante, qui ne produit aucun élément de nature à établir que la pathologie de son défunt époux a nécessité des aménagements du domicile familial, demande à être indemnisée ne peut être regardée comme établie. Par suite, cette demande ne peut qu'être écartée.
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
6. Il résulte de l'instruction, notamment, du rapport d'expertise que M. E a présenté un déficit fonctionnel temporaire total pendant 72 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % pendant 121 jours et de 75 % pendant 53 jours. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant au requérant une somme de 600 258 F CFP à ce titre.
Quant aux souffrances endurées :
7. Il résulte de l'instruction que les souffrances de M. E en lien avec le cancer du foie qui lui a été diagnostiqué en 2005 ont été évaluées à 5.5 sur une échelle allant de 0 à 7. Dans son rapport, l'expert précise que le cancer du foie est particulièrement douloureux du fait de sa localisation et des compressions qu'il engendre. En outre, il ressort également de ce même rapport que, dès son diagnostic, aucune solution thérapeutique n'a pu être envisagée et que seuls des soins palliatifs à visée antalgique ont été mis en place. Eu égard, à la nature de la pathologie et aux traitements mis en œuvre, il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques et morales de M. E en allouant une somme de 3 736 000 F CFP à ce titre.
Quant au préjudice esthétique :
8. Il résulte de l'instruction, d'une part, que M. E alternait alitement et fauteuil roulant et, d'autre part, que l'évolution de sa pathologie a altéré son apparence physique. L'expert évalue ce préjudice à 2,5 sur une échelle allant de 1 à 7. Il sera fait une appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 392 000 F CFP
Quant au préjudice d'agrément :
9. Il ne résulte pas de l'instruction que M. E ait subi un préjudice d'agrément spécifique distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire. Par suite, cette demande ne peut qu'être écartée.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat (Civen) à verser à Mme B une somme de 7 316 842 F CFP. Compte tenu de la provision de 500 000 F CFP, qui a été allouée à la requérante par jugement du 13 juin 2023, l'Etat (Civen) versera à Mme B la somme de 6 816 842 F CFP s'il a procédé au paiement de cette provision avant l'intervention du présent jugement.
Sur les dépens :
11. Les frais et honoraires d'expertise liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal du 13 décembre 2023 à la somme de 150 000 F CFP sont mis à la charge définitive de l'Etat (Civen).
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 et de mettre à la charge de l'Etat (Civen) une somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat (Civen) est condamné à verser à Mme B une somme de 7 316 842 F CFP diminuée, le cas échéant, de la provision de 500 000 F CFP allouée à la requérante par le jugement du 13 juin 2023.
Article 2 : L'Etat (Civen) versera à Mme B veuve E une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 150 000 F CFP, sont mis à la charge définitive de l'Etat (Civen).
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B veuve E et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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