Tribunal administratif•N° 2300284
Tribunal administratif du 30 avril 2024 n° 2300284
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
30/04/2024
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300284 du 30 avril 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 16 janvier 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête présentée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française demandant au tribunal d'annuler le permis de construire n° 22-402-7/VP/DCA/ISLV du 13 février 2023 par lequel la directrice de la direction de la construction et de l'aménagement de la subdivision des Iles-Sous-le-Vent a autorisé M. et Mme C à édifier une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section IC n° 6 et ME n° 31 à Avera, commune de Taputapuatea, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement pour permettre à M. et Mme C de justifier des mesures permettant de régulariser l'illégalité relevée au point 6.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal de prolonger le délai de 3 mois qui lui a été imparti par le jugement précité du 16 janvier 2024.
Il expose que le laboratoire des travaux publics, qu'il a sollicité afin qu'il réalise une étude géotechnique de niveau G2, n'est pas en capacité de réaliser cette prestation dans le délai prescrit par le tribunal dès lors que les équipements nécessaires " pour réaliser la pénétrométrie " ne sont pas disponibles avant le mois de mai 2024.
Le haut-commissaire de la République en Polynésie française et la Polynésie française n'ont pas produit d'observations complémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de l'environnement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Mme D pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française et celles de M. B pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant-dire droit du 16 janvier 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête présentée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française demandant au tribunal d'annuler le permis de construire n° 22-402-7/VP/DCA/ISLV du 13 février 2023 par lequel la directrice de la subdivision des Iles-Sous-le-Vent de la direction de la construction et de l'aménagement a autorisé M. et Mme C à édifier une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section IC n° 6 et ME n° 31 à Avera, commune de Taputapuatea, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement pour permettre aux pétitionnaires de justifier des mesures permettant de régulariser l'illégalité relevée, en faisant réaliser par un organisme agréé une étude géotechnique de niveau G2 afin d'évaluer le risque " mouvements de terrain ", et d'identifier puis de valider les mesures de prévention à mettre en place pour assurer la sécurité de l'habitation à construire.
Sur la régularisation de l'autorisation litigieuse :
2. Au terme du délai imparti, les pétitionnaires n'ont pas produit l'étude géotechnique prescrite au point 11 du jugement du 16 janvier 2024 cité au point précédent. Par suite, le permis de construire accordé à M. et Mme C, qui n'est pas régularisé, doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire n° 22-402-7/VP/DCA/ISLV du 13 février 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au haut-commissaire de la République en Polynésie française, à M. A C, à Mme E C et à la Polynésie française. En application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, copie du présent jugement sera transmise au procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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