Tribunal administratif2400170

Tribunal administratif du 26 avril 2024 n° 2400170

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

26/04/2024

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400170 du 26 avril 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. B A, représenté par Me Fidèle, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de son compte rendu annuel d'entretien professionnel au titre de l'année d'évaluation 2024 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à une nouvelle évaluation de sa valeur professionnelle et de ses mérites, dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'évaluation critiquée, qui a le caractère d'une sanction déguisée, s'inscrit dans une procédure tendant à l'évincer de son poste de trésorier du CHPF, et que la décision portant sur la demande de renouvellement de son séjour en Polynésie française, prise par son administration d'origine, doit intervenir très prochainement sur la base notamment de cette évaluation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; il n'a pas été évalué par son supérieur hiérarchique direct ; son évaluation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a le caractère d'une sanction déguisée constitutive d'un détournement de pouvoir. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article L.522-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L''article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. La notation ou l'évaluation d'un agent public n'est pas, par elle-même, constitutive d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Pour soutenir qu'il y aurait néanmoins urgence à suspendre l'évaluation dont il a fait l'objet, M. A fait valoir que la décision portant sur le renouvellement de son séjour en Polynésie française, qui sera prise sur la base notamment de l'évaluation litigieuse, doit intervenir très prochainement. Toutefois, cette dernière circonstance n'est pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui résulterait de l'application ou des conséquences pour M. A de la décision attaquée. Une telle situation d'urgence ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de cette décision. Par suite, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Papeete, le 26 avril 2024. La juge des référés, E. Theulier de Saint-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2400170

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