Tribunal administratif•N° 1700082
Tribunal administratif du 14 novembre 2017 n° 1700082
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
14/11/2017
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700082 du 14 novembre 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2017, Mme Any C., représentée par Me Usang, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du haut-commissaire de la République en Polynésie française du 20 janvier 2017 rejetant sa demande dirigée contre l’arrêté du 29 avril 2016 du ministre de l’intérieur, portant promotion au grade de brigadier de police à compter du 1er juillet 2016 et contre l’arrêté du 3 juin 2016 du haut-commissaire de la République en Polynésie française, portant révision administrative de sa situation, en tant qu’elle est promue au grade de brigadier de police, à compter du 1er juillet 2016 ; 2°) d’ordonner la révision de sa situation administrative à compter du 1er janvier 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 100 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable car les voies et délais de recours mentionnés dans les décisions attaquées n’étaient pas réguliers ;
- les autorités administratives avaient compétence liée pour le promouvoir au 1er janvier 2016 conformément à l’avis de la commission administrative paritaire ;
- les arrêtés portant promotion méconnaissent le règlement du 8 avril 2016 et opèrent une rupture d’égalité avec les autres fonctionnaires promus. Vu la décision attaquée. Par mémoire en défense enregistré le 21 avril 2017, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d’évaluation, de notation et d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 octobre 2017 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de M. Bakowiez, représentant le haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit : 1. La commission administrative paritaire du corps d’encadrement et d’application de la police du corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française a émis le 5 octobre 2015 un avis pour l’avancement au grade de brigadier de la police. Par décision du 8 avril 2016, le ministre de l’intérieur a arrêté le tableau d’avancement au grade de brigadier de police pour l’année 2016 et a notifié à Mme C. un arrêté individuel portant promotion au grade de brigadier de police du 29 avril 2016. Enfin par un arrêté du 3 juin 2016, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a promu Mme C. au grade de brigadier à compter du 1er juillet 2016. Par courrier du 22 novembre 2016, Mme C. a saisi le haut-commissaire de la République en Polynésie française d’un recours gracieux contre ces arrêtés en tant que sa promotion ne prenait pas effet au 1er janvier 2016. Par décision du 20 janvier 2017, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a rejeté ce recours pour tardiveté. Mme C. demande notamment l’annulation de la décision du 20 janvier 2017 du haut- commissaire de la République en Polynésie française. 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux qui interrompt le cours dudit délai.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés des 29 avril 2016 et 3 juin 2016 dont la requérante demandait la réformation au haut-commissaire de la République en Polynésie française par courrier reçu le 24 novembre 2017, mentionnaient les voies et délais de recours dans lesquels celui-ci devait être exercé. La circonstance que ces décisions ne précisaient pas la juridiction compétente à l'intérieur de la juridiction administrative pour connaître du recours dirigé contre ces décisions litigieuses est sans influence sur la computation des délais.
4. En deuxième lieu, il ressort des mêmes pièces du dossier, que les arrêtés des 29 avril 2016 et 3 juin 2016 ont été notifiés à Mme C. le 16 août 2016. En conséquence, à la date du 24 novembre 2016 à laquelle le haut- commissaire de la République en Polynésie française a été saisi d’un recours gracieux par Mme C., les délais de recours contentieux étaient expirés. Par suite, le haut-commissaire de la République en Polynésie française n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant pour tardiveté le recours gracieux de Mme C.. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C. doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Any C. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 31 octobre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 14 novembre 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
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