Tribunal administratif2400165

Tribunal administratif du 24 avril 2024 n° 2400165

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

24/04/2024

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400165 du 24 avril 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. B A a saisi le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de conclusions demandant la suspension de la décision du 15 mars 2024 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de faire droit à sa demande de prolongation exceptionnelle de séjour. Il soutient que : Sur le doute sérieux sur la légalité : - cette décision est inéquitable ; - il est marié à une polynésienne depuis 20 ans ; sa fille fait sa scolarité à Tahiti ; il est propriétaire d'un bien à Huahine ; son épouse dispose d'un CIMM depuis 3 ans ; Sur l'urgence : Il doit réintégrer son académie d'origine en juillet prochain ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Selon l'article L. 511-1 de ce code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision qu'il conteste, M. A se borne à soutenir qu'il doit réintégrer son académie d'origine en juillet prochain. Ce faisant, il ne peut, par l'énoncé de cette seule considération, être regardé comme rapportant la preuve, qui lui incombe, d'une atteinte grave et immédiate portée à sa situation, de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées et justifiant la suspension de la décision en litige par le juge des référés. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation. Fait à Papeete, le 24 avril 2024 Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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