Tribunal administratif2400154

Tribunal administratif du 18 avril 2024 n° 2400154

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

18/04/2024

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Élection

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400154 du 18 avril 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, le Syndicat des agents publics de Polynésie, représenté par Me Usang, demande au juge des référés de prononcer la suspension de la décision d'admission des listes déposées par la FISSAP telles que prévues à l'annexe 3 de la décision n°2515/MFT/DGRH/ du 22 février 2024. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il y a urgence dès lors que les élections auront lieu le 7 mai 2024 et que cette décision peut impacter le nombre de sièges qui lui seront attribués ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué : cette fédération FISSAP n'en est pas une, ne comportant aucun syndicat ; elle ne comporte pas d'organe dirigeant mais seulement Mmes A et T ; la délibération du 14 décembre 1995 est méconnue dès lors que le président de la Polynésie française n'a pas été informé de l'existence de cette fédération ; Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2400153 tendant notamment à son annulation et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le contentieux relatif à la régularité des listes de candidats déposées en vue des élections pour le renouvellement des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de la Polynésie française n'est pas détachable des opérations électorales. Ainsi, ces listes ne peuvent être contestées qu'à l'occasion d'un recours formé contre les opérations électorales devant le juge de l'élection. Par suite, la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des agents publics de Polynésie. Copie en sera délivrée à la Polynésie française et à Mmes B A et F T. Fait à Papeete, le 18 avril 2024. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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