Tribunal administratif2400139

Tribunal administratif du 22 avril 2024 n° 2400139

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Non-lieu

Non-lieu
Date de la décision

22/04/2024

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Professions - Charges - Offices

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400139 du 22 avril 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. B A, représenté par Me Quinquis, demande au juge des référés : 1°) de prononcer la suspension de la décision du 28 mars 2024 aux termes de laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle l'autorisant à exercer la profession d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le doute sérieux sur la légalité : - le CNAPS s'est fondé sur une enquête administrative menée à partir de l'utilisation des fichiers de traitement de données à caractère personnel alors que l'article R. 40-29 du code de procédure pénale impose que cette consultation soit réalisée par un agent régulièrement habilité, ce qui n'a pas été respecté ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; les faits reprochés, qui ont donné lieu à une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 27 février 2019, ont été commis dans le cadre d'une cellule familiale en difficulté, composée alors de quatre enfants dans laquelle seul M. A subvient aux besoins de toute la famille ; la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a pris en compte l'ensemble de ces éléments, en le condamnant à une simple amende ; il prend à cœur ses responsabilités et s'occupe aujourd'hui de son garçon autiste ; une de ses filles est également à son domicile, bien que majeure ; elle est enceinte et n'a aucun autre moyen de subsistance ; enfin, le dernier enfant a été placé auprès de lui et sa femme par une assistante sociale car le père du petit le maltraitait ; en retenant qu'il s'agirait d'un comportement " incompatible avec l'exercice de fonctions " le CNAPS a ainsi fait preuve d'une sévérité excessive ; il est vigile depuis 20 ans au sein de la même société ; Sur l'urgence - il est exposé à un licenciement ; il sera alors privé d'emploi et de revenus ; il ne percevra pas d'indemnité de licenciement ou de revenu de remplacement, aucune allocation chômage n'existant en Polynésie française ; il supporte de lourdes charges d'emprunts ; sa famille sera plongée dans la précarité ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2024, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que : - après réexamen il a procédé à la délivrance du titre sollicité. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la sécurité intérieure ; - l'ordonnance n° 2022-4422 du 30 mars 2022 ; - le décret n° 2022-449 du 30 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le directeur du CNAPS a décidé, le 19 avril 2024, de délivrer à M. A la carte professionnelle sollicitée. En conséquence les conclusions que ce dernier présente à fin de suspension et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Papeete, le 22 avril 2024. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2400139

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