Tribunal administratif2300442

Tribunal administratif du 30 avril 2024 n° 2300442

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

30/04/2024

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Actes législatifs et réglementaires

Textes attaqués

Arrêté n° 7954 MJP du 29 août 2023

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300442 du 30 avril 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre, 3 octobre et 7 décembre 2023, ainsi que des mémoires de production de pièces enregistrés le 8 décembre 2023, la Fédération de boxe de Polynésie française, représentée par Me Dumas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°7954 MJP du 29 août 2023 portant retrait de la délégation de service public dont elle bénéficie ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; la production de ses statuts et du dernier acte de renouvellement de son bureau notamment justifient la qualité et la capacité pour agir du président M. B ; - l'arrêté 491 CM du 31 mars 2000 prévoit que la délégation ne peut être retirée qu'en des conditions très précises " et dans le cas de manquements graves aux règlements internationaux et techniques ", or rien de tout cela n'existe en l'espèce alors même qu'il a été démontré que ses boxeurs ont brillamment participé aux jeux du Pacifique ; - ce retrait a été opéré malgré l'avis défavorable du comité olympique de Polynésie française et alors même qu'aucun manquement ne peut à bon droit être invoqué à son encontre ; - la non réponse sous 3 semaines à un courrier ne justifierait nullement quoiqu'il en soit un retrait de la délégation de service public ; il ne peut pas non plus lui être reproché une "absence de réponse" datée du 9 août 2023 à un courrier daté du 21 juillet 2023 qui n'a, semble- t-il, pas même été adressé correctement à la Fédération ; pour ce courrier daté du 21 juillet 2023 exigeant une réponse avant le 4 août 2023, il est reconnu que l'adresse courriel de notification est erronée ; la même " erreur " fut pourtant (volontairement ') commise le 4 août lors de l'envoi du prétendu courriel de relance le 4 août ; si ce même courrier a été adressé par courrier recommandé, le 31 juillet 2023 soit dix jours après la date de rédaction du prétendu courrier, ce courrier n'a été retiré in fine que le 3 août 2023 trop tardivement pour une réponse dans les délais ; - ses licenciés " ont la reconnaissance pour participer aux jeux du Pacifique " ; - la commission ad hoc créée opportunément par la Polynésie française dès après le retrait de la délégation contesté s'est révélée dans l'incapacité de se conformer aux règles du PGC et la seule liste régulière des participants sélectionnés au championnat fut la sienne ; la même difficulté se présente quant aux championnats de France et la participation olympique puisque la convention a été signée avec la fédération requérante et non avec la commission ad hoc qui n'est liée à aucune fédération nationale ou internationale ; - la Polynésie française ne peut à bon droit soutenir que le retrait de la délégation serait justifié par le défaut d'affiliation de la fédération à l'internationale puisqu'il a été démontré que cette affiliation était une réalité, d'une part, par sa participation au dernier congrès de la World Boxing dont elle est membre et, d'autre part, par la validation de la participation de ses licenciés aux jeux du Pacifique puisqu'il s'agissait d'une condition de recevabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable ; le tribunal ne peut, en l'absence de production des statuts de l'association, de même que de l'acte de renouvellement de son bureau, apprécier la qualité et la capacité pour agir du président M. B ; -subsidiairement que : - l'avis préalable du comité olympique de la Polynésie française n'est pas un avis conforme ; la Polynésie française a régulièrement saisi le COPF pour avis le 8 août 2023 et réceptionné son avis défavorable le 23 août 2023 ; - l'arrêté attaqué est régulièrement motivé ; l'acte attaqué mentionne, notamment, le courrier du 21 juillet 2023 aux termes duquel la Polynésie française demandait à l'association de lui indiquer les mesures envisagées pour assurer la participation d'une sélection de boxeurs polynésiens aux jeux du Pacifique 2023 ; - sur le grief d'absence de réponse au courriel du 21 juillet 2023, celui-ci a été également transmis aux autres adresses déclarées par la Fédération, à la secrétaire et au cadre technique fédéral ; ce courrier, qui a également été expédié par lettre recommandée avec avis de réception, a été notifié le 3 août 2023 ; la Polynésie française a reçu la liste des présélectionnés le 11 août 2023 ; il a été demandé, une seconde fois, au président de la Fédération de préciser les mesures qu'il entendait mettre en œuvre pour assurer la participation de la Polynésie française aux jeux du Pacifique ; aucune réponse s'agissant de l'affiliation de ladite fédération à une fédération internationale, condition indispensable à la participation aux Jeux du Pacifique de ses athlètes " présélectionnés ", n'a été apportée aux questionnements de la Polynésie française avant l'édiction de la décision en litige ; - en vertu de la charte des jeux du Pacifique, les athlètes doivent être affiliés à une fédération internationale reconnue représentant leur discipline ; si la Fédération soutient qu'elle est affiliée à une fédération internationale, la " World Boxing ", elle n'en a jamais fait état auparavant alors même que la Polynésie française avait expressément sollicité des précisions et des garanties à ce sujet ; la circonstance que cette affiliation soit provisoire et qu'elle ne sera effective qu'au mois de novembre prochain, lorsque cette Fédération internationale validera définitivement cette candidature lors de son assemblée générale est de nature à expliquer ce silence ; au demeurant elle n'est plus titulaire, depuis la décision en litige, d'une délégation de service public ; c'est la commission ad hoc qui assure légalement la gestion de cette délégation pour la discipline de la boxe ; elle ne remplit donc plus les conditions d'adhésion à la World Boxing ; - le courrier du " Pacific Games Council " (PGC) produit par la requérante se borne, a priori, à rappeler les règles et conditions d'affiliation des fédérations sportives locales aux fédérations sportives internationales pour pouvoir participer aux jeux du Pacifique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en Polynésie française ; - l'arrêté n° 99 CM du 21 janvier 2000 modifié ; - l'arrêté n° 1201 PR du 15 septembre 2023 ; - l'arrêté n° 1308 PR du 2 octobre 2023 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Dumas pour la Fédération de boxe de Polynésie française et celles de M. A représentant la Polynésie française. Une note en délibéré présentée par la Polynésie française a été enregistrée le 13 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté attaqué n°7954 MJP du 29 août 2023, la ministre en charge des sports a décidé le retrait de la délégation de service public de la Fédération de boxe de Polynésie française. Sur la fin de non-recevoir : 2. Il résulte des pièces produites par la fédération requérante, notamment de l'article 20 des statuts de l'association confiant au président le soin de la représenter en justice, que la fédération requérante est valablement représentée par son président M. B. Cette fin de non-recevoir doit donc être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 99 CM du 21 janvier 2000 modifié dans sa version applicable : " Les fédérations sportives définies à l'article 5 de la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 sont agréées par le Président du gouvernement de la Polynésie française ". Aux termes de son article 2 : " L'agrément ne peut être accordé qu'aux fédérations satisfaisant aux conditions ci-après : 1° Les fédérations qui sollicitent l'agrément doivent assurer en leur sein la liberté d'opinion et le respect des droits de la défense, s'interdire toute discrimination illégale et veiller à l'observation des règles déontologiques du sport définies par le comité olympique de Polynésie française ; 2° Elles doivent respecter les règles d'encadrement, d'hygiène et de sécurité applicables aux disciplines sportives pratiquées par leurs membres ; 3° Elles doivent respecter les textes statutaire et réglementaire qui la régissent. L'agrément n'est accordé, en outre, qu'aux fédérations justifiant qu'elles sont en mesure d'offrir à leurs membres les structures administratives et l'encadrement technique que requiert la pratique, à tous les niveaux, des disciplines sportives pour lesquelles elles sont constituées. Enfin, elles doivent pouvoir justifier au minimum de trois clubs affiliés et d'un total de 100 licenciés ". Aux termes de l'article 4 : " L'agrément est retiré lorsque son bénéficiaire cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'obtenir ; il peut, en outre, être retiré pour tout motif grave, et notamment pour tout fait contraire à la moralité publique. La décision de retrait est prise par l'autorité compétente pour accorder l'agrément, après que le bénéficiaire ait été mis à même de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés ; elle est publiée dans les conditions prévues pour la publication de la décision d'agrément ". 4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 491 CM du 31 mars 2000 modifié fixant les conditions d'attribution et de retrait de la délégation aux fédérations sportives en Polynésie française : " La délégation prévue à l'article 9 de la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 ne peut être accordée qu'à des fédérations sportives agréées, dont les statuts sont conformes aux statuts types définis par l'arrêté n° 1632 CM du 16 novembre 1999 et qui, aux termes de ces statuts, sont constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes. L'arrêté accordant la délégation précise la discipline ou les disciplines connexes pour lesquelles il est donné délégation. (ajouté, Ar n° 282 CM du 16/02/2004, art. 1er) " Les fédérations agréées doivent, en outre, pouvoir justifier qu'elles mettent en œuvre, chaque année, des actions tendant au développement du sport pour tous (sports de masse) et du sport de haut niveau, et à la formation de ses membres et cadres techniques. La fédération agréée devra, enfin, présenter un dossier à l'appui de sa demande, comportant les pièces ci-après : le récépissé de déclaration émanant de la direction de la réglementation et du contrôle de la légalité constatant le renouvellement du bureau fédéral en cours, ou une modification apportée au statut de la fédération ; l'attestation d'inscription au répertoire territorial des entreprises ; le relevé d'identité bancaire ; (remplacé, Ar n° 970 CM du 31/07/2008, art. 1er) " les justificatifs relatifs à l'utilisation des subventions qui ont été accordées par la Polynésie française l'année précédente ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " La délégation est accordée pour une période de quatre ans qui débute le 1er janvier de l'année suivant les derniers jeux du Pacifique Sud. (remplacé, Ar n° 282 CM du 16/02/2004, art. 2) " La délégation cesse de plein droit en cas de retrait de l'agrément ; elle peut être retirée, après avis du comité olympique de Polynésie française, lorsque la fédération cesse de satisfaire aux autres conditions et obligations prévues à l 'article Ier du présent arrêté et dans le cas de manquement grave aux règlements internationaux ou règles techniques. " 5. Pour décider, par l'arrêté attaqué, le retrait de la délégation de service public de la Fédération de boxe de Polynésie française, la ministre en charge des sports s'est fondée, ainsi qu'il résulte des visas et du motif de sa décision, d'une part, " sur la non-réponse constatée à la date du 9 août 2023 à son courrier du 21 juillet 2023 lui demandant les mesures envisagées en vue de la participation d'une sélection de boxeurs polynésiens aux Jeux du Pacifique 2023 et sur les échanges de courriels entre la direction de la jeunesse et des sports et la Fédération de boxe de Polynésie française des 11, 18 et 23 août 2023 ", d'autre part, sur le fait que " le développement du haut niveau est l'un des volets de la délégation de service public ", et " que la participation d'une délégation d'athlètes de boxe anglaise aux prochains Jeux du Pacifique prévue à Honiara aux îles Salomon en novembre 2023 constitue un intérêt public majeur ". 6. Cependant, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 21 juillet 2023, demandant les mesures envisagées en vue de la participation d'une sélection de boxeurs polynésiens aux Jeux du Pacifique 2023 et appelant une réponse pour le 4 août au plus tard, a été notifié par courriel au président de la fédération à une adresse erronée, y compris le courriel de relance du 4 août 2023, puis par lettre recommandée avec avis de réception, qui n'a été notifiée à son destinataire que le 3 août 2023. Dans ces conditions, sans que la Polynésie française puisse utilement exciper de ce que des courriels avaient, au demeurant en période de congés, été simultanément transmis à d'autres membres du bureau de la fédération, ce premier grief, ainsi dépourvu de validité, ne peut légalement et en tout état de cause fonder la décision attaquée. D'autre part, l'autre motif, comportant des considérations très générales sur le sport de haut niveau et l'importance de la participation aux jeux du Pacifique à venir, sans au demeurant imputer à la fédération requérante de manquements à ce titre, ne peut davantage fonder la décision attaquée. La Fédération de boxe de Polynésie française est dès lors fondée à soutenir que cette décision est entachée d'erreur de droit et à en demander l'annulation. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP à verser à la Fédération de boxe de Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n°7954 MJP du 29 août 2023 portant retrait de la délégation de service public est annulé. Article 2 : La Polynésie française versera une somme de 150 000 FCFP à la Fédération de boxe de Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération de boxe de Polynésie française et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. Le président-rapporteur, P. Devillers L'assesseur le plus ancien, A. Graboy-Grobesco La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300442

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