Tribunal administratif1700225

Tribunal administratif du 12 décembre 2017 n° 1700225

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

12/12/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Comptabilité publique - Recouvrement

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700225 du 12 décembre 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2017 et un mémoire enregistré le 31 octobre 2017, présentés par Me Jannot, avocat, la société de navigation des Australes Tuhaa Pae (SNA Tuhaa Pae) demande au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à lui payer la somme de 59 508 559 F CFP qui lui est due au titre de 20 factures de fret impayées ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 226 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - antérieurement à la modification de l’unité de facturation par arrêté n° 1697 CM du 28 octobre 2016, le fret pouvait être facturé indifféremment au poids ou au volume pour les marchandises réfrigérées, de sorte qu’aucun motif ne peut justifier le refus de la Polynésie française de payer les factures en litige ; - la Polynésie française refuse la facturation au volume sans proposer le paiement au poids des marchandises transportées, ce qui revient à lui imposer illégalement la gratuité du transport, en méconnaissance des dispositions de la délibération n° 95-118 AT du 24 août 1995. Par des mémoires en défense enregistrés les 11 août et 20 novembre 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la SNA Tuhaa Pae une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : l’unité du dm3, introduite par un arrêté du 10 juillet 1996, n’a jamais été utilisée par les armateurs, ou à tout le moins est tombée en désuétude depuis plus de 10 ans ; la SNA Tuhaa Pae elle-même, qui a effectué 28 rotations en 2016, n’a utilisé cette unité que pour quelques voyages et facturait le transport des mêmes produits au kg lorsque le créancier était une personne privée ; un tel comportement est déloyal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-118 AT du 24 août 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Jannot, représentant la SNA Tuhaa Pae, et celles de Mme Maurel, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La délibération n° 95-118 AT du 24 août 1995 prévoit la prise en charge par la Polynésie française des frais de transport maritime interinsulaire de certains produits destinés à des coopératives de consommateurs ou à des commerçants régulièrement constitués et déclarés auprès des autorités administratives, et impose aux armateurs qui assurent ce transport d’appliquer les tarifs de fret maritime fixés par la réglementation en vigueur. Antérieurement à leur modification par un arrêté n° 1697 CM du 28 octobre 2016, publié au journal officiel de la Polynésie française du 8 novembre 2016, ces tarifs permettaient de facturer le transport des produits alimentaires réfrigérés au litre, au kg ou au dm3. La SNA Tuhaa Pae revendique un droit au paiement par la Polynésie française de 20 factures de transport de fret établies entre le 31 août et le 9 novembre 2016 pour un montant total de 59 508 559 F CFP, comportant une comptabilisation au volume du prix de transport de certains produits alimentaires réfrigérés. 2. Aux termes de l’article 1er de la délibération du 24 août 1995 : « Afin de favoriser le développement économique et social des îles du territoire autres que Tahiti, le territoire prend en charge les frais de transport dans les conditions fixées par la présente délibération de certains produits entre Tahiti et les autres îles du territoire ou entre les îles de la Polynésie française y compris lorsque ce transport est réparti, pour les mêmes marchandises, entre plusieurs armateurs. / Les armateurs auprès desquels est réalisée cette prise en charge sont tenus d’appliquer les tarifs de fret maritime résultant de la réglementation en vigueur. (…). » Il résulte de ces dispositions que la prise en charge des coûts du fret par la Polynésie française a pour objet de permettre aux habitants des îles d’acheter et de vendre les produits concernés sans avoir à supporter les coûts de leur transport interinsulaire. Elle n’a pas pour objet et ne peut avoir pour effet de procurer un enrichissement sans cause aux armateurs. 3. Il résulte de l’instruction que la possibilité de facturer au dm3 le transport de produits alimentaires réfrigérés a été introduite par un arrêté n° 721 CM du 10 juillet 1996 pour des motifs d’opportunité tenant à ce qu’elle paraissait mieux adaptée que le kg à certains produits alimentaires d’un poids négligeable au regard de leur volume. La Polynésie française justifie de l’obsolescence de la facturation au volume par une attestation du directeur général des affaires économiques du 8 février 2017 selon laquelle, depuis plus de dix ans, la régie d’avance chargée du remboursement du fret maritime n’a reçu aucune demande présentée sur la base de l’unité de mesure en dm3. Seule la SNA Tuhaa Pae y a eu recours à compter du 31 août 2016, pour des produits congelés tels que de la viande ou des frites, afin d’obtenir de la Polynésie française le paiement d’un prix correspondant approximativement au double de celui qu’elle demandait aux personnes privées, auxquelles elle facturait le transport des mêmes produits au kg. Ainsi, la Polynésie française pouvait légalement refuser de prendre en charge le prix du transport du fret réfrigéré calculé au volume, qui avait pour seul objet de procurer un enrichissement sans cause à la SNA Tuhaa Pae. 4. Il ne résulte pas de l’instruction que la Polynésie française aurait refusé de prendre en charge des transports de fret réfrigéré facturés au kg, mais seulement qu’elle a demandé à la SNA Tuhaa Pae de rectifier des factures mêlant les unités du kg et du dm3 en calculant au poids tous les prix des produits alimentaires transportés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SNA Tuhaa Pae doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. La Polynésie française, à laquelle il appartient au demeurant de supporter les coûts de fonctionnement de son service juridique, ne démontre pas avoir supporté des frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de la société de navigation des Australes Tuhaa Pae est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société de navigation des Australes Tuhaa Pae et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 12 décembre 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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