Tribunal administratif•N° 2300400
Tribunal administratif du 30 avril 2024 n° 2300400
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
30/04/2024
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300400 du 30 avril 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 5 septembre ainsi que les 1er et 21 décembre 2023, M. B A représenté par Me Bourion, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre à la commune d'Arue de :
- reconstituer sa carrière en prenant en compte son ancienneté et en conséquence de modifier son classement en le nommant adjudant ;
- de prendre une nouvelle délibération aux fins d'organiser le temps de travail des agents du centre de traitement de l'alerte (CTA) dans les conditions décrites dans sa requête ;
- d'instaurer une indemnité spécifique visant à valoriser le travail effectué les dimanches et jours fériés, une prime de panier et une prime de responsabilité au bénéfice des agents du CTA ;
- de prendre en urgence toutes les mesures utiles pour parer à l'intégralité des risques professionnels listés dans le DUERP ;
2°) de condamner la commune d'Arue à lui verser la somme de 500 000 F CFP en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Arue la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable : sa demande préalable du 14 juin 2023 est restée sans réponse ;
En ce qui concerne le cadre d'emplois, le grade et le poste de chef de salle opérationnelle :
- il a exercé en qualité de sapeur-pompier de Paris pendant 17 ans et " chef d'agrès une équipe " au sein du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne ; il est éligible à une reprise d'ancienneté au niveau de la fonction publique communale ; il est fondé à demander qu'il soit enjoint à la maire de la commune de prendre en compte, sans délai, l'intégralité de sa carrière et de modifier son classement en conséquence ; ce reclassement devra avoir un effet rétroactif ; la pièce n° 5 documente cette demande ; compte tenu de son ancienneté d'une année au grade de sergent au SDIS de Seine-et-Marne, de son ancienneté de quatre ans et demi en tant que chef d'agrès incendie et de son ancienneté d'un an et demi en qualité de chef de salle auprès du CTA, il doit être nommé adjudant ;
En ce qui concerne l'organisation du travail :
- l'organisation du travail doit proscrire les situations d'opérateur isolé a fortiori pour une garde de 12 heures ;
- le décompte du temps de travail des agents du CTA ne doit pas être réalisé sur l'année mais de façon hebdomadaire ;
- la délibération à intervenir devra préciser si les jours d'arrêt maladie doivent être comptabilisés ou non comme jours de travail effectif ;
- la prime de sujétion devrait être lissée sur l'année ;
- les visites médicales des agents ne doivent pas être organisées sur le temps de repos mais être planifiées pendant les heures de travail ; sa dernière visite médicale n'a pas été entièrement comptabilisée comme temps de travail effectif en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté n° 1110 DIPAC de 5 juillet 2012 ;
- les heures supplémentaires ne sont pas détaillées sur la fiche de paie en méconnaissance du I de l'article 6 de l'arrêté n° 1085 DIPAC du 5 juillet 2012 ; la maire de la commune ne peut pas prévoir qu'au-delà de la 25e heure, les heures supplémentaires doivent être récupérées dès lors qu'il n'est légalement pas possible d'effectuer plus de 25 heures supplémentaires par mois ;
- le solde de congés figurant sur le salaire doit être à jour ; les jours de congés doivent être considérés comme service accompli en application du § 3 de l'article 2 de l'arrêté n° 1096 DIPAC du 5 juillet 2012 ;
- il travaille régulièrement le week-end ; le planning du mois de décembre révèle que de nombreuses gardes sont assurées par un seul opérateur ;
- il travaille fréquemment le week-end et parfois en situation de travail isolé sans que cette situation ne soit prise en compte et valorisée ;
En ce qui concerne la rémunération des agents de CTA :
- les agents du CTA travaillent régulièrement le week-end et les jours fériés sans majoration de rémunération, ils doivent, en outre, assurer de longues gardes, notamment de nuit, sans pouvoir quitter leur lieu de travail aux heures de repas ; il est fondé à demander une prime de panier ; eu égard aux responsabilités assumées, il est fondé à demander une prime de responsabilité ;
En ce qui concerne la prévention des risques professionnels :
- il ressort du document unique d'évaluation des risques professionnels que la commune a recensé 22 risques évalués selon une échelle allant de modéré à très élevé ; il est demandé au tribunal d'enjoindre à la commune de prendre en urgence toutes les mesures utiles pour assurer la prévention des risques listés par ce document ;
En ce qui concerne le préjudice moral :
- il est fondé à demander que son préjudice moral soit indemnisé ; la réalité de ce préjudice est établie par la production de l'attestation de sa psychothérapeute et par les problématiques auxquelles il est confronté au quotidien et qui ne sont pas contestées par son employeur ; la somme de 200 000 F CFP indemniserait justement le préjudice subi.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2023, la commune d'Arue, représentée par Me Antz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- à titre principal qu'en l'absence de demande préalable, la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 23 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2024 à 11h00 (heure locale).
Par courrier du 18 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur deux moyens soulevés d'office. D'une part, les conclusions à fin d'injonctions présentées à titre principal sont irrecevables et, d'autre part, les conclusions tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 200 000 F CFP en réparation de son préjudice moral sont irrecevables pour deux motifs, en premier lieu, étant présentées sans avoir été précédées d'une demande indemnitaire préalable le contentieux n'est pas lié, en second lieu, étant présentées pour la première fois le 1er décembre 2023, après l'expiration du délai du recours contentieux, comme constituant des conclusions nouvelles.
M. A a présenté des observations sur ces moyens d'ordre public, qui ont été enregistrées le 4 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- l'arrêté n° 458/DIRAJ/BAJC du 17 avril 2015 fixant les dispositions relatives au classement des personnes nommées dans les cadres d'emplois de la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs à l'issue d'un recrutement externe ;
- l'arrêté n° 1117 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois " maîtrise " ;
- l'arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emploi " application " ;
- l'arrêté n° HC 1192 DIPAC du 25 août 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Bourion pour M. A et celles de Me Antz pour la commune d'Arue.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerce en qualité de chef de salle au sein du centre de traitement de l'alerte de la ville d'Arue. Il a saisi, ainsi que quatre collègues, la maire de la commune par un courrier daté du 13 juin 2023 de plusieurs revendications portant sur la classification professionnelle, la rémunération, les congés, la durée du travail et la prévention des risques professionnels. Aucune suite n'ayant été apportée à cette demande, M. A demande au tribunal, par la présente requête, d'une part, d'enjoindre à la commune d'Arue de reconstituer sa carrière et en conséquence de modifier son classement en le nommant adjudant, de prendre une nouvelle délibération aux fins d'organiser le temps de travail des agents du CTA dans les conditions décrites dans sa requête, d'instaurer une indemnité spécifique visant à valoriser le travail effectué les dimanches et jours fériés ainsi qu'une prime de panier et de responsabilité au bénéfice des agents du CTA, de prendre en urgence toutes les mesures utiles pour prévenir à l'intégralité des risques professionnels listés dans le DUERP, d'autre part, de condamner la commune d'Arue à lui verser la somme de 500 000 F CFP en réparation de son préjudice moral.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A, qui demande au tribunal de condamner la commune d'Arue à lui verser la somme de 500 000 F CFP en réparation de son préjudice moral, n'a pas, dans son courrier du 13 juin 2023, saisi le maire d'une demande tendant à être indemnisé du préjudice subi. Par suite, alors que le contentieux n'est pas lié, les conclusions indemnitaires sont irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction :
4. Les conclusions présentées par M. A ne sont pas l'accessoire de conclusions à fin d'annulation. Ainsi présentées à titre principal, ces conclusions sont irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Arue, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune d'Arue, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Arue présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Arue.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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