Tribunal administratif•N° 2300411
Tribunal administratif du 16 avril 2024 n° 2300411
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Président DEVILLERS – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
16/04/2024
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300411 du 16 avril 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
Président DEVILLERS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 septembre et 14 novembre 2023, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenue d'une contravention de grande voirie, dans le dernier état de ses écritures, Mme E D, et demande au tribunal de la condamner :
. à l'amende prévue à cet effet ;
. à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi que la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs Pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais de la contrevenante, a la remise en état des lieux ; sinon la condamnation de la contrevenante au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable soit 538 650 F CFP ;
- et au versement de la somme de 89 180 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Elle soutient que :
- les faits relatés dans le procès-verbal n° 313/22/Moor du 31 mars 2023, soit l'installation de corps morts servant à amarrer ses bateaux dans le lagon de Tiahura à Moorea, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ;
- Mme E D ne disposait d'aucune autorisation administrative accordée au jour du constat pour installer les corps-morts litigieux dans le lagon de Tiahura à Moorea ; les demandes d'autorisation déposées par le défendeur sont sans incidence sur la matérialité des faits et les constatations du procès-verbal font foi jusqu'à preuve du contraire ;
- le dépôt d'une demande d'autorisation d'occupation du domaine public maritime n'autorise pas le demandeur à utiliser ledit domaine et elle n'a pas été privée de ce fait de la possibilité de rassembler les données utiles à sa défense ;
- les activités de l'entreprise Locaboat représentée par Mme D ne peuvent être considérées comme des activités d'intérêt général justifiant le refus de poursuivre la contrevenante ;
- la défenderesse ne rapporte aucun élément pouvant fonder l'application effective d'une loi d'amnistie en Polynésie française à propos des contraventions de grande voirie.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 octobre et 1er décembre 2023, Mme E D, représentée par Me Michel, conclut :
- au rejet de la requête.
- à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française une somme de 100 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- subsidiairement à ce que soit ordonnée une instruction confiée à tel organisme spécialisé dans la protection de l'environnement pour qu'il se prononce sur la pose de l'ancrage sollicité en face du lot RE132 du domaine Tiahura de Moorea.
Elle soutient que :
- elle est une personne physique, exerçant en nom propre à l'enseigne Locaboat ;
- elle a à plusieurs reprises, antérieurement à l'établissement du procès-verbal, effectué une demande afin d'être autorisée à utiliser un tel point d'ancrage ; il est donc porté atteinte aux droits de la défense, dès lors qu'elle est toujours en attente de la décision à intervenir sur sa demande ; le délai de 10 jours de l'article L 774-2 du code de justice administrative a été largement dépassé, vu la constatation des faits le 14 décembre 2022 et une notification le 6 juillet 2023, alors qu'elle a toujours cherché avant poursuites à régulariser sa situation ;
- la Polynésie française sollicite le paiement de frais d'établissement du procès-verbal de grande voirie qui vise 17 corps-morts alors que la concluant n'est concernée que par trois mouillages ;
- son activité de location de petites embarcations répond à un intérêt général de développement de l'économie touristique locale ;
- elle a présenté plusieurs demandes d'autorisation et ses trois corps-morts composés de trois pneus de 50 cm de diamètre ne peuvent caractériser une faute d'une particulière gravité ; aussi le tribunal dira qu'il y a lieu à l'amnistie au prononcé d'une amende ;
- le tribunal ordonnera une instruction aux fins de dire si elle peut être autorisée à occuper le domaine public maritime ;
- elle n'a pas entendu parler de poursuites contre les autres contrevenants désignés par le procès-verbal hormis son compagnon M. C et il y a là une discrimination manifeste entre les occupants de la zone Tiahura de Moorea accueillant les touristes des hôtels de la place.
Vu le procès-verbal de constat n° 313/22/Moor du 31 mars 2023 ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Mme A, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenue d'une contravention de grande voirie Mme E D exerçant une activité nautique à l'enseigne Locaboat, à qui il est reproché d'amarrer ses bateaux dans le lagon de Tiahura à Moorea, sur le domaine public maritime de la Polynésie française, sur trois corps morts irrégulièrement implantés.
Sur l'action publique :
2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". D'une part, ces dispositions tendent à assurer, au moyen de l'action domaniale qu'elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d'ordonner à celui qui l'a édifié ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition de tout ouvrage ou aménagement irrégulièrement implanté sur ce domaine. D'autre part, selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros.
3. Il ressort des pièces versées au dossier, notamment des planches photographiques annexées au procès-verbal, que M. B F, agent de la direction de l'équipement, dûment assermenté, signataire du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 313/22/Moor du 31 mars 2023, a constaté, à la date du 14 décembre 2022, que Mme E D occupait sans autorisation le domaine public de la Polynésie française, ce qui avait au demeurant déjà été dument constaté le 14 juin 2022, par l'usage constant de trois corps morts servant à amarrer ses bateaux de location dans le lagon de Tiahura à Moorea.
4. La circonstance que Mme D ait à plusieurs reprises, antérieurement à l'établissement du procès-verbal, effectué une demande afin d'être autorisée à utiliser de tels points d'ancrage et qu'elle soit toujours en attente de la décision à intervenir sur sa demande, d'une part, confirme l'existence de l'infraction au moment où elle a été constatée et, d'autre part, est, en elle-même et en tout état de cause, sans effet sur le respect des droits de la défense. Par ailleurs, si en vertu de l'article L.774-2 du code de justice administrative, le procès-verbal doit être notifié dans les dix jours au contrevenant, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure et il ne ressort pas des pièces du dossier que sa notification tardive aurait porté atteinte aux droits de la défense en privant Mme D de la possibilité de discuter contradictoirement des faits constatés dans ce document.
5. La contrevenante, qui exploite une activité commerciale de location de bateaux, ne peut utilement soutenir devant le juge des contraventions de grande voirie que l'atteinte qu'elle a portée au domaine public serait justifiée par la satisfaction d'un besoin d'intérêt général faisant obstacle à l'engagement des poursuites à son encontre.
6. Le moyen tiré par Mme D de ce qu'ayant présenté plusieurs demandes d'autorisation et son corps-mort étant d'une simplicité exemplaire, le tribunal devrait dire qu'il y a lieu à l'amnistie au prononcé d'une amende, doit, notamment en l'absence de précisions des lois d'amnistie qu'il conviendrait d'appliquer, et en tout état de cause, être écarté comme étant dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Enfin, Mme D ne saurait utilement alléguer qu'elle serait victime d'un traitement discriminatoire, ni invoquer une atteinte au principe d'égalité, la circonstance, à la supposer avérée, que d'autres occupants irréguliers du domaine public maritime ne feraient pas l'objet de poursuites étant sans incidence aucune sur sa propre situation.
8. Eu égard à ce qui précède et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à Mme D une amende de 50 000 F CFP.
Sur l'action domaniale :
9. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public.
10. Il ressort des énonciations du procès-verbal que le coût de la remise en état des lieux, soit le retrait des trois corps morts constitués de pneus remplis de béton et des dispositifs d'ancrage est évalué à la somme non sérieusement contestée de 538 650 F CFP. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre à Mme E D de procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A l'expiration de ce délai, si Mme E D n'a pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressé, dans la limite de la somme totale réclamée dans la requête de 538 650 F CFP.
Sur les frais d'établissement du procès-verbal :
11. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 89 180 F CFP. Toutefois, eu égard à la circonstance que le même procès-verbal a fait suite à la constatation le 14 décembre 2022 de 17 infractions, il y a lieu de réduire le montant réclamé en le divisant par le nombre de contrevenants, ce qui est corroboré par le temps de rédaction dudit procès-verbal estimé à 5 jours. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des trois infractions constatées, de réduire ces frais à la somme de 15 738 F CFP.
Sur les frais du litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de Mme D tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E D est condamnée à payer une amende de 50 000 F CFP à la Polynésie française.
Article 2 : Il est enjoint à Mme E D de procéder à l'évacuation des trois corps morts sur lesquels elle amarre ses bateaux occupant le domaine public dans le lagon de Tiahura à Moorea et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressée, dans la limite de la somme de 538 650 FCFP.
Article 3 : Mme E D est condamnée à payer à la Polynésie française une somme de 15 738F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Article 4 : Les conclusions de Mme D tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à Mme E D dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. GermainLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300411
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