Tribunal administratif2300456

Tribunal administratif du 30 avril 2024 n° 2300456

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

30/04/2024

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Professions - Charges - Offices

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300456 du 30 avril 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 novembre 2023 ainsi que les 12 et 29 janvier 2024, M. A B, représenté par la Selarl Jurispol, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision n° 90-2023 du 30 juin 2023 par laquelle le directeur du centre national des activités privées de sécurité (CNAPS) a procédé au retrait de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une nouvelle carte professionnelle ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le décisionnaire s'est fondé sur une enquête administrative menée à partir de l'utilisation des fichiers de traitement de données à caractère personnel concernant ses antécédents judiciaires alors que l'article R. 40-29 du code de procédure pénale restreint et encadre les possibilités de consultation de ce type de données ; l'agent qui a procédé à la consultation du ficher TAJ n'était pas habilité ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a estimé que le seul fait que la matérialité des faits reprochés à la personne mise en cause soit " établie " faisait obstacle à son agrément ; il n'a jamais fait l'objet de condamnation pénale ; ces faits sont isolés et sont liés à un contexte familial difficile ; il a respecté les termes de sa condamnation et suivi plusieurs stages ; il subvient seul aux besoins matériel de sa famille ; la circonstance que le juge ait décidé que sa condamnation ne serait pas inscrite au casier judiciaire doit être prise en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens que le requérant expose ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2024. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Gayman pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B exerçait en qualité d'agent de sécurité au sein de la SARL Jurion Protection. Le 24 mai 2023, le CNAPS l'a informé qu'il était envisagé de lui retirer sa carte professionnelle en application des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par décision du 30 juin 2023, le directeur du CNAPS a décidé de lui retirer sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité au motif qu'il avait commis des agissements incompatibles avec la poursuite de l'exercice de ses fonctions en qualité d'agent privé de sécurité. Par la présente requête M. B demande au tribunal d'annuler cette décision du 30 juin 2023 et d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, applicable en Polynésie française : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 // 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'enquête réalisée peut, notamment, donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, afin de déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. En premier lieu, la décision du 30 juin 2023, mentionnée au point 1, a été prise à la suite de la consultation des données du traitement des antécédents judiciaires par une agente du CNAPS, laquelle a été habilitée par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Cet arrêté porte habilitation d'accès de l'intéressée au niveau II du traitement des antécédents judiciaires, au fichier des personnes recherchées et à l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure. 5. En second lieu, Il ressort des pièces du dossier que, pour procéder au retrait de la carte professionnelle d'agent privé de sécurité, le CNAPS s'est fondé sur la circonstance que M. B avait été mis en cause, le 14 avril 2023, d'une part, en qualité d'auteur de faits de violence sans incapacité en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, d'autre part, en qualité d'auteur de faits de violence sur un ascendant suivi d'un incapacité n'excédant pas huit jours et condamné à une peine de six mois d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire de deux ans, à l'obligation de soins psychologiques, à l'obligation de suivre un stage sur les violences conjugales, ainsi qu'à une amende délictuelle de 15 000 F CFP. 6. Le requérant, qui reconnaît les faits fait valoir qu'ils doivent être resitués dans le contexte d'une cellule familiale en difficulté mais qui a pu les surmonter et poursuivre la vie commune. Il ressort des pièces du dossier que le requérant subvient seul aux besoins de sa famille, qui comprend deux enfants en bas âge et vit avec son frère au domicile de ses parents. Il fait complémentairement valoir que ces faits sont isolés et qu'il a respecté les termes de sa condamnation pour laquelle le juge a prononcé une dispense d'inscription au casier judiciaire. En exécution de ce jugement, il a notamment suivi un stage de responsabilisation, de prévention et de lutte contre les violences au sein du couple. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné pénalement en raison des violences exercées sur sa conjointe et sur son père, lequel a présenté un ITT inférieur à 8 jours. En outre, le CNAPS fait valoir que la circonstance que la conjointe de M. B ne présente aucune ITT est seulement liée au fait qu'elle n'a pas consulté de médecin. Aussi, eu égard à la gravité et au caractère récent des faits et alors que l'exercice de la profession d'agent de sécurité implique une grande maîtrise de soi compte tenu des situations conflictuelles auxquelles le requérant peut être confronté, le directeur du CNAPS, informé que le requérant avait fait l'objet de cette condamnation, n'a, en procédant au retrait de sa carte professionnelle, entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 16 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. DevillersLa greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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