Tribunal administratif2300494

Tribunal administratif du 30 avril 2024 n° 2300494

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

30/04/2024

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300494 du 30 avril 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'article 3 de l'arrêté n° 7847/MFT/DGRH du 25 août 2023 par lequel lui est refusé le bénéfice de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement au titre de son second séjour en Polynésie française. Il soutient que : - les motifs du refus ne figurent pas dans la décision ; - il n'a pas eu la possibilité de consulter son dossier administratif ; - les dispositions de la délibération n° 98-145 APF du 10 septembre 1998 sont méconnues. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 modifiée ; - la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; - la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 ; - la délibération n°98-145 APF du 10 septembre 1998 ; - le décret n°96-1028 du 26 novembre 1996 ; - le décret n°2013-965 du 28 octobre 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. C, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article LP 1 de la loi du Pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 : " Champ d'application. La présente loi du pays régit les échanges entre l'administration et ses usagers. Elle ne s'applique pas aux relations entre l'administration et ses agents () ". M. A, agissant en tant que fonctionnaire d'Etat détaché auprès de la Polynésie française, ne peut ainsi utilement se prévaloir des dispositions de l'article 18 de cette loi du pays relatives à la motivation obligatoire de certains actes administratif. 2. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que la décision de ne pas faire bénéficier le requérant de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement pour son second séjour résulte de ce qu'il est maintenu en affectation à la direction de la biosécurité pour un troisième séjour d'une durée de deux ans. Dans ces conditions, n'ayant ainsi pas été prise en considération de la personne de M. A, elle a pu légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de son dossier et de faire valoir ses observations. 3. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : "Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils () recevront : () 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour () . Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour ". Aux termes de l'article 4 du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer : "L'agent qui reçoit une affectation pour aller servir deux ans dans un territoire d'outre-mer () a droit, à chacune des échéances prévues au 2° de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 susvisée à une fraction d'indemnité égale à 1°) cinq mois de traitement indiciaire brut lorsqu'il est affecté en () Polynésie française (). En cas de renouvellement du séjour de deux ans, la première fraction de l'indemnité qui est due pour le second séjour est payée au début de ce séjour ". Aux termes de l'article 14 de la délibération n° 98-145 AT du 10 septembre 1998 relative au régime applicable aux fonctionnaires civils et militaires en position de détachement auprès du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics : "Pendant les deux premiers séjours éventuels de deux ans, le fonctionnaire détaché auprès du territoire bénéficie des mêmes droits, servis dans les mêmes conditions que ceux que l'Etat accorde à ses fonctionnaires affectés en Polynésie française. / Au delà de cette période, le fonctionnaire détaché perd tous droits en la matière, sauf, le cas échéant, à pouvoir y prétendre dans les mêmes conditions que précédemment, en cas d'un autre détachement séparé de la fin du premier par une période minimale de deux ans passée hors du territoire ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le droit au versement de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement n'est ouvert qu'aux fonctionnaires qui, détachés pour un second séjour de deux ans auprès de la Polynésie française, quittent effectivement le territoire à l'issue de ce second séjour. " 4. En l'espèce, M. A, qui a bénéficié, à compter de 2019, de deux détachements successifs de trois ans auprès de la Polynésie française, a été nommé dans des emplois de direction au service de la biosécurité à compter du 1er septembre 2019 pour une période de deux années, puis du 1er septembre 2021 pour une nouvelle période de deux ans. Il a obtenu dans le cadre de son détachement une troisième affectation pour deux années à la direction de la biosécurité par arrêté du 25 août 2023, à compter du 1er septembre 2023, puis a démissionné de ses fonctions à compter du 30 octobre 2023. Il est constant que l'intéressé n'a pas regagné définitivement la métropole à l'issue de son deuxième séjour. Par suite, la Polynésie française a pu, à bon droit, refuser de lui verser la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement afférente au terme du second séjour telle que prévue par les dispositions citées au point précédent. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de lui verser la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement et que sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. Le président-rapporteur, P. Devillers L'assesseur le plus ancien, A. Graboy-Grobesco La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300494

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